Cour d'appel, 21 juin 2012. 11/17027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/17027
Date de décision :
21 juin 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 21 JUIN 2012
N°2012/538
A. J.
Rôle N° 11/17027
S.C.I. SAINT SAENS
C/
S.A.R.L. TOUTES MENUISERIES PVC
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société GIA MAZET
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/04070.
APPELANTE :
S.C.I. SAINT SAENS,
dont le siège est [Adresse 1]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS :
S.A.R.L. TOUTES MENUISERIES PVC,
dont le siège est [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Sabrina AYADI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3],
représenté par la Société GIA MAZET,
dont le siège est [Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI - GEREUX - BOULAN, avoués,
plaidant par Maître Christelle SANTIAGO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
Composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012.
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl TMP (Toutes Menuiseries PVC) est locataire commerciale de la SCI Saint Saens selon bail en date du 11 septembre 2008 portant sur des locaux à usage d'atelier et d'entrepôt situé [Adresse 2] et dont l'accès était réalisé par un chemin latéral séparant les locaux de la copropriété limitrophe située au [Adresse 3].
Cet accès ayant été fermé par l'installation d'un portail, la société TMP a saisi le juge des référés de Marseille qui par ordonnance contradictoire du 26 septembre 2011 a :
- condamné la SCI Saint Saens à redonner à la Sarl TMP un accès routier aux locaux dont elle est locataire dans un délai de quatre jours et sous astreinte de 3.000,00 euros par jour de retard passé ce délai ;
- débouté la SCI Saint Saens de son appel en garantie ;
- condamné la SCI Saint Saens à payer à la Sarl TMP une provision de 6.000,00 euros à valoir sur son trouble de jouissance et à la copropriété du [Adresse 3] celle de 2.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SCI Saint Saens à payer à la société TMP et à la copropriété la somme de 1.500,00 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelante de cette décision, la SCI Saint Saens expose dans ses conclusions du 22 décembre 2011 que :
- les lieux anciennement affectés à des minoteries étaient desservis par l'accès routier longeant la copropriété [Adresse 3] ;
- le jugement du 3 mars 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille ne concerne que la bande appartenant à la copropriété ;
- la ville de [Localité 12] n'a jamais contesté le passage de la SCI Saint Saens et de sa locataire et a reconnu ses droits sur la voie litigieuse dans l'acte de vente des 24, 30 et 31 mars 2011 à la copropriété qui a interdit le passage et enclavé le fonds de la SCI Saint Saens ;
- la voie d'accès située à l'est du fonds est insuffisante pour en assurer la desserte, notamment par camions ;
- la pose du portail réalisée par la copropriété constitue donc un trouble manifestement illicite ;
- la société TMP agit de mauvaise foi et ne justifie d'aucun préjudice.
La SCI Saint Saens conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet de la demande de la société TMP, à la condamnation de la copropriété [Adresse 3] à rétablir le passage et subsidiairement à la garantir de toutes condamnations prononcées au profit de la société TMP. Elle sollicite enfin paiement par le syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 5.000,00 euros pour frais de procédure.
La société TMP explique dans ses conclusions du 21 février 2012 que :
- son activité a cessé dès l'obstruction du passage litigieux et la SCI Saint Saens a été incapable de proposer une solution alors qu'en sa qualité de bailleresse, elle est tenue de lui assurer une jouissance paisible des locaux ;
- sa responsabilité étant nécessairement engagée, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
La société TMP sollicite paiement par tout succombant des sommes de 20.000,00 euros à titre de dommages intérêts et de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que la SCI Saint Saens s'est elle-même enclavée, la copropriété du [Adresse 3] fait valoir dans ses conclusions du 19 mars 2012 que :
- le litige a été tranché par jugement au fond du tribunal de grande instance de Marseille en date du 7 mars 2006 ;
- la voie litigieuse appartient à la copropriété qui en a acquis la partie droite auprès de la ville de [Localité 12] par acte des 24, 30 et 31 mars 2011 ;
- cette partie Est constituait une dérivation du canal de [Localité 12] que la ville avait acquise pour sa construction au 19 ème siècle et n'a jamais été affectée à la circulation publique s'agissant du lit du canal à ciel ouvert séparant les fonds de la copropriété et de la SCI Saint Saens ;
- le cahier des charges établi le 1er juin 1959 par Maître [E], notaire, mentionne 'à l'ouest le canal de [Localité 12]' et c'est à tort que la SCI Saint Saens prétend avoir emprunté cette voie de tout temps pour accéder à sa parcelle ;
- l'accès naturel à son fonds s'opère à l'est par une voie privée qui le borde et dont la SCI Saint Saens a fermé l'accès en mars 2010 par un mur de 5 mètres de long sur 2m30 de haut et qu'un de ses locataires a d'ailleurs rouvert pour accéder à ses locaux ;
- la SCI Saint Saens a tout autant rétabli cette ouverture en exécution de l'ordonnance déférée ;
- elle n'a pas donné connaissance à la société TMP du jugement au fond rendu en 2006 alors que le bail date de 2008 ;
- elle persiste depuis dix ans à revendiquer un droit de passage qui lui a été refusé définitivement.
La copropriété demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la SCI Saint Saens à lui payer les sommes de 3.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et de 3.000,00 euros pour frais de procédure.
DISCUSSION :
La société Saens est titulaire d'un bail emphythéotique en date du 29 octobre 1980 portant sur six bâtiments occupant la parcelle [Cadastre 11] d'une contenance de 38 ares et 31 centiares et située '[Adresse 5]" (page 3).
L'origine de propriété résulte du cahier des charges établi le 1er juin 1959 par Maître [E], notaire à [Localité 12], pour la vente aux enchères publiques de cette parcelle par la ville de [Localité 6] qui mentionne en page 4 : 'l'ensemble confronte: au nord le canal de [Localité 12], dérivation de [Localité 10], à l'est : une voie privée qui le sépare de la minoterie Sainte Augustine, au sud : le [Adresse 5], à l'ouest : le canal de [Localité 12]'.
La simple consultation du plan cadastral montre que la voie, objet du litige est bien située à l'ouest et c'est à bon droit que la copropriété [Adresse 3] soutient que celle-ci n'a jamais fait partie du domaine public routier de la ville de [Localité 12], s'agissant de l'ancien lit du canal affecté à la société des Eaux jusqu'en 1987 puis restitué à la ville de [Localité 12]. Le lit du canal a ensuite été busé et recouvert ainsi qu'il ressort de la délibération du conseil municipal du 30 juin 2008 opérant son déclassement du domaine public en vue de la vente à la copropriété intervenue en 2011.
En élevant en 2010 un mur de 5 mètres de longueur sur une largeur de 2 mètres 30, à l'est de sa propriété et en condamnant ainsi son accès au [Adresse 5] (ancienne dénomination de la [Adresse 15]), la SCI Saint Saens s'est enclavée volontairement et ce au détriment de ses locataires commerciaux.
Cela est si vrai que l'un d'eux a rouvert cet accès pour les besoins de son activité. C'est d'ailleurs ce même passage que la SCI Saint Saens a réaménagé en exécution de l'ordonnance déférée.
Elle est ainsi dans l'incapacité d'opposer un droit quelconque de passage incontestable à la copropriété ce qui la prive de tout fondement en sa demande de garantie soutenue à son encontre.
L'impossibilité d'exploiter pour la société TMP étant objectivée par le constat d'huissier du 7 septembre 2011 et à vrai dire peu contestée par la SCI Saint Saens, sa qualité de bailleresse l'oblige à assurer un accès aux locaux donnés à bail, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance.
**********
La société TMP fabrique des menuiseries en PVC et aluminium. Elle emploie cinq personnes et il est acquis que la privation de tout accès à ses locaux a été source d'un préjudice commercial puisque l'activité s'est trouvée interrompue. L'allocation d'une provision de 6.000,00 euros est justifiée. Il n'y a pas lieu en revanche, faute d'éléments nouveaux communiqués en cause d'appel, de la porter à 20.000,00 euros.
**********
Alors que le juge a parfaitement répondu à l'argumentaire de la SCI Saint Saens et qu'en outre celle-ci a été déboutée par jugement au fond du 7 mars 2006 d'une action contre la copropriété tendant à faire juger que la voie litigieuse était ouverte à la circulation publique, la SCI Saint Saens a persisté dans un recours sans fondement obligeant la copropriété à comparaître une nouvelle fois en justice et subir les peines et désagréments d'un procès inutile. Cette action procède d'une erreur grossière équivalente au dol et justifie la demande indemnitaire de la copropriété.
**********
Il apparaît particulièrement équitable, compte tenu de ces circonstances, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.
La SCI Saint Saens qui succombe dans son recours supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Saint Saens à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les sommes de :
- 3.000,00 euros à titre de dommages intérêts,
-2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la société TMP la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et autorise le recouvrement direct au profit de la SCP Cohen-Guedj et de la Selarl Boulan-Cherfils-Imperatore, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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