Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00018 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MBW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00353
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Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société RC AULNAY 1, représentée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SCHITTENHELM de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P559
ET :
La société NEXT LEVEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dany MARIGNALE de la SELARL ALTANS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R164
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2018, la société RC AULNAY 1 a donné à bail à Monsieur [X] agissant au nom d'une société en cours de constitution, moyennant un loyer annuel de base de 57150 € et un loyer variable de 7% du chiffre d'affaires, un local situé dans le centre commercial O'PARINOR à [Localité 1].
Le 14 novembre 2024, la société RC AULNAY 1 a fait commandement à la société NEXT LEVEL de lui payer la somme de 257105,72 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 23 décembre 2024, la société RC AULNAY 1 demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société NEXT LEVEL et de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 € par jour de retard et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 257504,47 € au titre de l'arriéré locatif, celle de 2468,52 € à titre d'indemnité d'occupation, la totalité des charges du jour de la résiliation à celui de la libération effective des lieux, la somme de 398,75 € correspondant aux frais exposés au titre du recouvrement de la dette locative et la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles.
La société NEXT LEVEL soulève la nullité du commandement en faisant valoir que selon les statuts de la demanderessele gérant ne peut sans accord préalable de la collectivité des associés délivrer un congé ou commandement visant la clause résolutoire d'un bail.
Elle soulève la nullité de l'acte introductif d'instance qui mentionne que la société KLEPIERRE représente la demanderesse alors qu'elle n'en est qu'un associé et non le gérant.
Elle conclut subsidiairement au débouté de la demanderesse en ses prétentions en faisant valoir les contestations sérieuses tenant à l'imprécision du commandement et à l'absence de créance certaine, liquide et exigible, à l'impossibilité de déterminer le montant des charges en l'absence de tout justificatif, à l'absence de déduction des sommes recouvrées dans le cadre de saisies-attributions.
Subsidiairement elle demande des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle demande la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse répond :
- que ses derniers statuts à jour du 27 février 2024 n'excluent pas des pouvoirs du gérant la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire;
- que selon procès-verbal des associés du 27 février 2024, un mandat de direction du centre a été conféré à la société KLEPIERRE MANAGEMENT qui a de ce chef "la charge de la gestion de tous litiges concernant la gestion locative";
- que le décompte annexé au commandement est parfaitement clair, que le montant du loyer minimum garanti TTC est bien de 80 801 €; que les provisions sur charges sont ventilées par catégorie dans les factures adressées au locataire et les justificatifs tenus à sa disposition au siège du bailleur;
Elle porte à 253778,51 € sa demande au titre de l'arriéré locatif, demande la somme de 25377,85 € au titre de la majoration des sommes dues par le preneur, celle de 160453,80 € à titre d'indemnité d'occupation et celle de 8000 € au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse conteste que les prétendus nouveaux statuts aient été publiés.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement ;
La demanderesse justifie que les statuts déposé au greffe du tribunal de commerce le 21 mars 2024 ne retraignent pas les pouvoirs du gérant en ce qui concerne la délivrance de commandements visant la clause résolutoire ;
Sur la nullité de l'assignation ;
La société RC AULNAY 1 invoque la décision déposée au greffe du tribunal de commerce le 14 mars 2024 par laquelle la collectivité des associés a approuvé la signature d'un contrat de mandat de direction de centre avec KLEPIERRE MANAGEMENT et l'article 2.1 de ce mandat qui prévoit que le mandataire aura la charge de tous litiges concernant la gestion locative ;
Si la décision déposée au greffe du tribunal de commerce d'Evry est bien produite, le mandat et notamment son article 2.1 ne l'est pas ;
Au demeurant, à la supposer existante, la mention "le mandataire aura la charge de la gestion de tous litiges concernant la gestion locative" ne saurait sans autre précision conférer à ce mandataire qualité pour agir en justice au nom de la société sans être gérant de celle-ci ;
A défaut de justifier d'un pouvoir exprès de la société KLEPIERRE MANAGEMENT pour représenter en justice la société alors qu'elle n'en est pas le gérant, l'assignation qui mentionne “la société RC AULNAY 1 SCI représentée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT” est nulle ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- Constatons la nullité de l'assignation du 23 décembre 2024 ;
- Déclarons en conséquence irrecevables toutes les demandes de la société RC AULNAY 1 ;
- Laissons les dépens à la charge de la société RC AULNAY 1.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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