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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-20.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.201

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Casteltour, société anonyme, dont le siège est Bundesstrasse 7, 6300 Zug (Suisse), 2°/ Mme Heidi Y..., 3°/ M. Horst Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Bernard X... de Lafarge de Romefort, 2°/ de Mme Marie-Rose X... de Lafarge de Romefort, née Judet de la Combe, demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Bernard Z..., demeurant 87230 Dournazac, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Casteltour et des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat des époux X... de Lafarge de Romefort, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 juin 1994), qu'après avoir consenti aux époux Y..., par acte sous seing privé du 6 mars 1989, un compromis de vente, avec clause de substitution, portant sur une importante propriété immobilière, les époux X... de Lafarge de Romefort ont, le 19 septembre 1989, passé l'acte de vente en l'étude de M. Z..., notaire, au profit de la société Casteltour, représentée à l'acte par les époux Y...; que, prétendant avoir été victime de manoeuvres dolosives concernant la situation locative de la propriété acquise, et faisant valoir un manquement du notaire à son devoir de conseil, la société Casteltour a demandé la condamnation des vendeurs et du notaire à la réparation du dommage qu'elle estimait avoir subi; qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes; Attendu que la société Casteltour fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcée, alors que, en déboutant les acquéreurs pour le motif qu'ils n'établissaient pas qu'ils auraient été insuffisamment renseignés ou mal conseillés dans le processus préparatoire ayant conduit à l'acceptation de la clause en vertu de laquelle ils faisaient leur affaire personnelle des baux en cours au profit de certains fermiers, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté, par motifs propres et adoptés, que les acquéreurs avaient été parfaitement éclairés quant à la situation locative de l'immeuble vendu et qu'ils ne pouvaient soutenir être restés dans l'ignorance du contenu de l'acte et singulièrement de la charge ainsi que du risque de la libération des lieux par les locataires, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que les conditions de la responsabilité du notaire n'étaient pas réunies; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casteltour et les époux Y..., aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Casteltour et les époux Y..., à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs et aux époux X... de Lafarge de Romefort, celle de 8 000 francs; Condamne la société Casteltour et les époux Y..., à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-04 | Jurisprudence Berlioz