Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-15.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.645
Date de décision :
10 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de commerce ayant ordonné à la société Mobilier Alain Lefebvre (la société) de livrer à Mme X... une table aux caractéristiques conformes à sa commande, sous astreinte d'une certaine somme passé le délai de trois mois de sa signification, Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte en soutenant que la société n'avait pas exécuté son obligation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des lettres échangées entre les parties que la société avait, dans le délai imparti, proposé à Mme X... de choisir une table conforme aux caractéristiques de la commande et aux termes du jugement du tribunal de commerce et que Mme X... avait refusé cette offre pour un motif de convenance personnelle, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a pu décider que, la société justifiant avoir exécuté son obligation, l'astreinte n'avait pas couru ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts à la société pour procédure abusive, l'arrêt énonce qu'en sollicitant la liquidation de l'astreinte alors qu'elle avait refusé de choisir une table correspondant à la commande puis en interjetant appel du jugement, cette dernière a causé un préjudice certain à la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières faisant dégénérer en abus de droit l'exercice d'une voie de recours, alors que la légitimité de l'action en justice avait été reconnue en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt condamne Mme X... à payer la somme de 850 euros à titre de dommages-intérêts à la société Mobilier Alain Lefebvre, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
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