Texte intégral
N° RG 23/03652 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP36
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
M. [D] [W]
né le 15 Octobre 1943 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement au centre hospitalier du [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Mme [J] [E]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Mme [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
Vu l'admission de M. [D] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 6] à compter du 15 octobre 2023, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 20 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6];
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 25 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [D] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 03 novembre 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 6 novembre 2023,
Vu le certificat médical du docteur [S] en date du 6 novembre 2023,
Vu les débats en audience publique du 08 novembre 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par décision du 15 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier du [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [D] [W], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son épouse, Mme [U] [W], au vu du certificat médical du docteur [H], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
Sur requête du directeur de l'établissement en date du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [D] [W] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [D] [W] a été entendu en ses observations.
Mme [U] [W] a indiqué qu'elle ne se souvenait pas avoir demandé l'hospitalisation de son époux et qu'en tout état de cause, qu'elle n'avait pas envisagé de telles conséquences.
Le conseil de M. [D] [W] indique ne pas avoir d'observations à formuler quant à la forme et quant au fond, qu'il est en grande souffrance, qu'il éprouve des difficultés à se déplacer au quotidien, ce qui l'avait déterminé à quitter son logement en pleine nuit pour se rendre à l'étranger, mais il conçoit que ce comportement n'est pas normal. Il n'adhère pas aux soins et estime que l'hospitalisation dont il est l'objet n'est pas adapté à ses problèmes d'incontinence. Il sollicite l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.
L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.
M. [D] [W] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier du [Localité 6], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 6 novembre 2023 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du15 octobre 2023 que le patient présentait des troubles caractérisés comme suit:
'...agitation majeure depuis plusieurs mois.
Eléments de persécution et de mégalomanie.
Mise en danger.
Pas de conscience de ses troubles.',
que selon les certificats médicaux établis à 24 et 72 heures par les docteurs [B] et [S], les soins sous contrainte apparaissent toujours nécessaires, le patient niant ses troubles du comportement et refusant les soins,
qu'aux termes du certificat de situation du 6 novembre 2023, le docteur [S] a constaté que le patient présente une elation de l'humeur dans un contexte d'arrêt du traitement et de pathologie psychiatrique chronique, qu'il présente des troubles du comportement qu'il ne critique pas, qu'il existe par ailleurs également une agressivité verbale et des troubles du sommeil majeurs, qu'il est inaccessible et ne comprend pas les raisons de l'hospitalisation qu'il refuse.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, M. [D] [W] présente encore des troubles mentaux dont il n'a pas conscience, que son jugement est en conséquence altéré, ce qui justifie la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, de sorte que l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 9 novembre 2023
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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