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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/05934

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05934

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05934 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMCY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 21/01022 APPELANTES Société MMA ASSURANCES MUTUELLES SA venant aux droits de la société COVEA, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE SA venant aux droits de la société COVEA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 INTIMES Madame [U] [E] épouse [B] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 Monsieur [P] [B] [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 Monsieur [L] [N] (décédé) [Adresse 8] [Adresse 8] INTERVENANTS VOLONTAIRES : Madame [Y] [N] venant aux droits de Monsieur [L] [N] née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 Madame [C] [N] venant aux droits de Monsieur [V] [N] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 Madame [U] [N] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, SA, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [K] [I] domicilié en son établissement en France [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant : Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [L] [N], M. [P] [B] et Mme [U] [E] épouse [B] sont copropriétaires au sein de l'immeuble sis [Adresse 8]. Se plaignant d'infiltrations, M. [N] a fait assigner en référé, devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 13 novembre 2013, M. [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 8] aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge des référés a désigné M. [G] en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 6 novembre 2016. Par acte d'huissier du 21 janvier 2021, M. [N] a fait assigner les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation à l'indemniser sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2021, les époux [B] ont assigné en garantie les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société EBRG qui avait effectué des travaux de plomberie, outre la société anonyme MMA IARD et la société anonyme MMA IARD assurances mutuelles (ci-après les sociétés MMA) prises en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8]. Les deux affaires, enregistrées sous les numéros respectifs RG 21/01022 et RG 22/00053, ont été jointes par le juge de la mise en état le 19 avril 2022. Le 30 août 2022, les sociétés MMA ont fait signifier des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état opposant à M. [B] deux fins de non recevoir tirées, d'une part, du défaut de qualité à agir et, d'autre part, de la prescription et demandant à ce qu'il soit débouté, ainsi que toutes autres parties, de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés MMA. Par ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré M. [B] recevable en ses demandes considérant qu'il avait qualité d'assuré des sociétés MMA et que son action contre elles n'était pas prescrite ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 mai 2023 à 10 heures pour les conclusions des défendeurs avant le 30 mars 2023 puis répliques en demande ; - réservé les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes des parties plus amples ou contraires. Par déclaration remise au greffe le 28 mars 2023, les sociétés MMA ont interjeté appel de cette décision. M. [N] est décédé le [Date décès 5] 2023. Ses ayants-droits Mme [Y] [N], Mme [C] [N] et Mme [U] [N] ont constitué avocat le 19 septembre 2024. La clôture de l'affaire a été ordonnée 17 octobre 2024. PRÉTENTION DES PARTIES : Dans leurs conclusions signifiées le 22 juin 2023, les sociétés MMA, appelantes, venant aux droits de la société Covea, demandent à la cour, au visa des articles 31 et suivants et 122 du code de procédure civile, L. 114-1 du code des assurances, 1315 et suivants du code civil, 1240 et 1244 et suivants du code civil, de : - infirmer en toutes ses dispostions l'ordonnance attaquée, - juger M. [B] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, - juger M. [B] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription, - débouter M. [B] et toutes autres parties de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des soicétés MMA SA et MMA IARD Assurance mutuelle SA, - condamner M. [B] à régler aux appelantes la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Soulie et Cotes-FLoret, avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les appelantes soutiennent que la garantie de MMA ne peut être mobilisée qu'au bénéfice du syndicat des copropriétaires dès lors que la police souscrite par ce syndicat a pour objet de couvrir les dommages causés aux parties communes et la responsabilté civile du syndicat des copropriétaires. Ainsi, M. [B] n'a pas qualité d'assuré pour demander la garantie de MMA. Il ne ressort pas davantage des conditions particulières du contrat que les copropriétaires seraient assurés. A titre subsidiaire, la demande formée par M. [B] est prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances. A cet égard, les sociétés MMA soulignent que : - M. [B] avait connaissance des infiltrations dès 2007 et qu'il avait été mis en cause à ce titre par assignation en référé le 13 novembre 2013, - les délais et causes d'interruption de la prescription sont bien énoncés dans les conditions générales n°250c à la page 17 ce qui satisfait aux prescriptions imposées par l'article R.112-1 du code des assurances sans qu'il soit nécessaire que les causes ordinaires soient citées dans le contrat pour que la prescription biennale soit opposable (Civ 2ème, 10 février 2022, n° 20-12.017). Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, les ayants droit de M. [N], qui interviennent volontairement à la procédure, demandent à la cour de : - recevoir Mesdames [Y], [U] et [C] [N] en leurs conclusions et les dire bien fondées, - statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité de la société MMA IARD et la société MMA. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, L. 114-1 du code des assurances, de : - débouter les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles de leur incident tiré d'une absence de qualité à agir et de l'acquisition de la prescription de l'action en garantie engagée par Mme [U] et M. [P] [B], - rejeter les fins de non-recevoir opposées par les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles, - confirmer, ce faisant, l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état le 17 février 2023, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles à régler à M. [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir : - qu'il résulte des conditions générales du contrat et des conventions spéciales des sociétés MMA que la qualité d'assuré est reconnue au syndicat des copropriétaires mais aussi aux personnes physiques propriétaires au sein de l'immeuble concerné, - que dès lors que l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier y comporis lorsque la connaissance du sinistre par l'assuré remonte à plus de deux années, - que ce recours s'entend du recours en garantie formé par l'intimé et non de la demande formée par un tiers dans le cadre d'un référé expertise, - les sociétés MMA ne peuvent opposer la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances puisque le point de départ de ce délai n'est pas précisé au contrat. Dans ses conclusions, la société Llyod's Insurance compagny, intimée, venant aux droits des souscripteurs du Llyod's de Londres, en qualité d'assureur de la société EBRG, demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle se rapporte à justice sur l'appel de l'ordonnance du 17 février 2023 interjeté par les MMA, - débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre de la société Llyod's Insurance company venant aux droits des souscripteurs du Llyods de Londres, - réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte' dès lors qu'elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur l'intervention volontaire à l'instance de Mesdames [Y], [U] et [C] [N] ayant droit de M. [L] [N] : Mesdames [Y], [U] et [C] [N] justifient de leur qualité d'ayants droits de [L] [N] et de leur volonté de reprendre l'instance initiée par celui-ci. En application de l'article 554 du code de procédure civile, il y a lieu de les accueillir en leur intervention volontaire. - Sur la qualité à agir de M. [P] [B] : Le contrat d'assurance en cause (pièce 1 M. [B]), souscrit le 1er septembre 2007 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] auprès de Covea aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA dite 'assurance des parcs d'immeubles collectifs' désigne comme bien assuré 'l'immeuble collectif' d'une superficie de '440 mètres carrés'. Les stipulations de ce contrat relatives au montant des garanties et des franchises souscrites établissent la liste des dommages susceptibles d'être causés à 'l'immeuble collectif' par l'incendie, la tempête, la grêle ou la neige, les actes de vandalisme, par l'effondrement du bâtiment, les dommages causés à l'immeuble collectif susceptibles d'entraîner des pertes d'usage et de loyers pour chacun des copropriétaires. Les conditions générales du contrat stipulent en son article 2 que l'assuré sont 'les personnes désignées comme telles aux conventions spéciales et aux conditions particulières'. La convention spéciale régissant 'assurance responsabilité civile (pièce 3 de M. [B]) désigne, en son article 2, l'assuré de la manière suivante : 'a) pour la garantie 'Responsabilité civile'( titre I) - la personne physique ou morale, propriétaire des batiments désignés aux conditions particulières, et, s'il s'agit d'une personne morale, ses représentants légaux', - les membres du conseil syndical lorsqu'ils accomplissent une mission pour le compte du syndicat des copropriétaires; b) pour la garantie 'recours' (Titre II A): la personne physique ou morale, propriétaire des bâtiments désignés aux conditions particulières; c) pour la garantie 'défense pénale' (Titre II B) la personne physique ou morale, propriétaire des bâtiments désignés aux conditions particulières, et, s'il s'agit d'une personne morale, ses représentants légaux, ainsi que ses préposés.' Les conditions particulières de l'assurance des dommages aux biens qui renvoient en son titre II à l'assurance dégats des eaux( pièce 4 des consorts [B]) stipulent en son article 2.E 'assuré': 1. Pour les assurances 'dommages aux biens': la personne physique ou morale, propriétaire des bâtiments désignés aux conditions particulières sous réserve des dispositions de l'article 41; 2. Pour les assurances de responsabilité: la personne physique ou morale, propriétaire des bâtiments désignés aux conditions particulières et, s'il s'agit d'une personne morale, ses représentants légaux. L'article 41 précise qu''on entend par biens assurés, les biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation considérés comme assurés au titre des garanties des titres I à IV ci-dessus, effectivement souscrites par l'assuré'. Ainsi sont assurés au titre de ces dommages : '- 1. Batiments, y compris: a. Les clôtures autres que celles constituées par des plantations, b. Les aménagements et installations qui ne peuvent être détachés des bâiments sans être détériorés ou sans détériorer la construction et qui sont incorporés soit aux parties communes, soit aux parties privatives -2 biens mobilisers Tout objet, mobilier, instrument, machine, approvisionnement appartenant à l'assuré, affectés exclusivement au service de l'immeuble et se trouvant dans les bâtiments désignés aux conditions particulières. Sont assimilés aux biens appartenant au sociétaire et doivent être compris dans leur évaluation, les biens mobiliers confiés, ceux-ci étant assurés pour le compte de qui il appartiendra ( article 41).' Il résulte donc de ces stipulations que l'assurance des dommages aux biens garantit les bâtiments outre 'les biens mobiliers confiés' à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation au titre de l'article 41 précité. Elles établissent donc une distinction entre le bâtiment d'une part et les locaux à usage d'habitation. Cette distinction n'est pas reprise par le second item de l'article 2.E précité qui, en matière de responsabilité civile, ne confère la qualité d'assuré qu'à la seule personne physique ou morale, propriétaire des bâtiments. Ainsi, il résulte tant du contrat d'assurance, souscrit par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], que de ses conditions générales et particulières qu'un copropriétaire ne dispose pas de la qualité d'assuré pour l'assurance responsabilité civile souscrite, assurance dont M. [B] se prévaut contre les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea . Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de prononcer sur la prescription de son action, l'ordonnance entreprise doit être infirmée. Sur les demandes de la société Llyod's Insurance Company: La société Llyod's Insurance Company venant aux droits des souscriptteurs du Llyod's de Londres demande à la cour de débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company. Aucune demande n'a été formée contre elle ni par l'appelant ni par l'intimé à titre reconventionnel. Il y a lieu de rejeter sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens de la présente décision conduit à condamner M. et Mme [B], partie perdante, aux dépens exposés en cause d'appel lesquels seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Soulie- et Coste-Floret et à verser la somme de 2000 euros aux sociétés MMA SA et MMA IARD assurance mutuelle au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande formée par M. et Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, - Reçoit Mmes [Y] [N], [C] [N] et [U] [N] en leur intervention volontaire ; - Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 février 2023 (RG tribunal 21/01022), Statuant à nouveau : - Déclare M. et Mme [B] irrecevables en leurs demandes formées contre la société MMA SA et contre la société MMA IARD Assurance Mutuelle SA ; - Condamne M. et Mme [B] aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP Soulie et Coste-Floret conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamne M. et Mme [B] à verser aux sociétés MMA SA et à la société MMA IARD Assurance Mutuelle SA la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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