Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHW7
Enrôlement du 15 Mai 2024
assignation du 14 Mai 2024
Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER du 26 Février 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
SAS EOS FRANCE anciennement dénommée EOS FRANCE
société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
société venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 64 suivant acte de cession de créance en date du 7 mars 2019,
elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIERE DE FRANCEMEDITERRANNEE SA inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 391 654399 à la suite d'une fusion par voie d'absorption du 21 décembre 2015
elle-même venant aux droits de la SA FINANCIERE DE L'HABITAT PROVENCE LANGUEDOC ROUSSILLON immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 391 654 399 suite à la fusion selon décisions d'assemblées générales extraordinaires des 3 mai 1999 et 14 novembre 2000 et aux droits de la société FDI SOCIETE ANONYME DE CREDIT IMMOBILIER selon décision d'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2009
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [L] [G] divorcée [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 03 juillet 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 05 septembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. Madame [L] [G] et Monsieur [F] [P] acquéraient en 1999 un bien immobilier à [Localité 7] dans l'Hérault grâce à un prêt consenti par la société Financière de l'habitat Provence Languedoc Roussillon.
2.Courant 2013 ils cessaient d'honorer les échéances de leur prêt.
3. En mars 2019 la société Financière de l'Habitat Provence Languedoc Roussillon cédait à la société Eos France un ensemble de créances dont selon cette dernière celle détenue sur Madame [G] et Monsieur [P].
4. Le 6 janvier 2023 une saisie attribution sur les comptes de Madame [G] était pratiquée à hauteur de 2.001,36 euros.
5. Le 26 février 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier ordonnait notamment la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée, faute pour la société Eos de justifier de sa qualité à agir.
6. Eos a fait appel ce jugement (RG 23/15040), appel enregistré au rôle de cette cour sous le numéro de Rg'24/01260.
7. Par acte du 14 mai 2024 Eos a assigné devant nous Madame [L] [G].
8. Par conclusions transmises via RPVA le 2 juillet 2024 elle a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 février 2024, le rejet de l'ensemble des demandes de la défenderesse, sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
9. Par conclusions du 4 juin 2024 Madame [G] a demandé le rejet de l'ensemble des demandes d'Eos et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Motivation
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
10. L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose « qu'en cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel ['] le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens séreux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'».
11. Dans la vérification de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, le rôle du premier président ne peut aller au-delà, sauf à se substituer aux juges d'appel, de la vérification d'une erreur manifeste de droit des premiers juges ou de contrôler si les moyens soutenus à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas manifestement insusceptibles de conduire à une annulation ou à une réformation de la décision.
11. En l'espèce une créance existe à l'encontre de Madame [G], la question débattue étant de savoir si elle est devenue ou non la propriété de la société Eos en mars 2019 (cf. point 3).
12. La société Eos argue notamment que la lecture combinée de l'acte de cessions de créances N°006 et l'annexe A (pièces 4 et 5 de son dossier), avec mention du nom de Monsieur [P] - en dépit de l'erreur matérielle qu'il soit fait référence à la cession de créances N°005, le document constituant en fait, selon elle, l'annexe de la cession de créances N°006 comme l'attesterait qu'elle porterait sur 199 créances et non pas les 244 cédées au titre du contrat N°5 - établirait suffisamment sa créance et en conséquence son intérêt à agir.
13. Cet argument étant sérieux, quand bien même les pièces produites en copie dont de grandes parties sont «'blanchies'» rendent difficilement vérifiables en l'état leur qualité probante, tous éléments qu'il appartiendra à la cour d'appel de trancher en s'appuyant le cas échéant sur les originaux non tronqués.
14. En tout état de cause les moyens soulevés étant au moins sérieux il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
13. L'équité et la situation respective des parties commandent de laisser à chacune des parties leurs frais irrépétibles et de leur laisser la charge de leurs dépens.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par remise au greffe,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 26 février 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier (RG 23/15040)';
Rejetons les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président
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