Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05538 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7PW
[J] [S]
C/
Société [7]
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00295
****
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
La société [7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [C] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2017, M. [J] [S], salarié de la société [7] (la société) en tant que technico-commercial, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un burn out - dépression, sur la base d'un certificat établi le même jour.
Par décision du 24 juillet 2018, après instruction et suivant l'avis du 17 juillet 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La date de guérison de l'état de santé de M. [S] a été fixée au 10 décembre 2018.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 7 septembre 2018.
Le 15 octobre 2018, après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par jugement du 12 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au motif que la caisse n'a pas sollicité l'avis médical du médecin conseil de la société avant transmission du dossier au CRRMP.
Par ailleurs, le 30 juin 2020, M. [S] a saisi ce même tribunal d'une demande tendant à voir reconnaître que la maladie dont il est victime est due à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable, mais mal fondé le recours de M. [S] ;
- rejeté toutes les demandes de M. [S] ;
- condamné M. [S] à verser à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 août 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 juin 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour:
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de dire que sa maladie professionnelle a pour origine la faute inexcusable de la société ;
- d'ordonner la majoration maximum de la rente qui lui a été allouée par la
caisse conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice personnel ;
- de dire que la caisse devra faire l'avance de cette somme ainsi que de toutes celles qui lui sont allouables sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 juin 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses prétentions formulées à son encontre ;
- à titre infiniment subsidiairement, réduire le quantum des demandes ;
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juillet 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse indique :
- s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la question de savoir si la société a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont a été victime M. [S] ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société serait retenue, la caisse demande à la cour de :
- condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance et de dire que les intérêts légaux ne commenceront à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié, il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Ass. Plén, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants-droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter 'la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.'
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
En l'espèce, M. [S], qui était employé au sein de la société depuis novembre 1995, a présenté un burn-out selon certificat médical du 3 juillet 2017, qui a été reconnu comme maladie professionnelle par la caisse. Il a été ensuite licencié pour inaptitude le 11 avril 2018.
M. [S] expose qu'à compter de l'année 2007, il a occupé un poste de technico-commercial chargé de l'export en Algérie, Maroc, Tunisie, Belgique, Luxembourg et Angleterre, qui impliquait de nombreux déplacements et des objectifs commerciaux élevés entraînant une fatigue physique importante, ces facteurs étant par ailleurs générateurs de stress avec des répercussions sur son environnement familial. Il indique qu'à l'occasion d'un entretien professionnel qu'il avait sollicité pour expliquer ses difficultés dans l'entreprise, il a été violemment pris à partie, ce qui a entraîné un arrêt de travail à partir du 16 novembre 2016 pour syndrome anxio-dépressif, qu'il a essayé de reprendre le travail mais qu'il a été de nouveau arrêté par son médecin à partir du 2 janvier 2017.
Pour justifier de la réalité de la faute inexcusable de son employeur, M.[S] se réfère notamment à l'enquête administrative réalisée par la caisse en octobre 2017 et à l'attestation rédigée par le psychologue qui l'a suivi en date du 17 janvier 2018.
Il ressort de l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 16 octobre 2017, que c'est de manière volontaire que M.[S] a accepté de prendre la charge du développement de l'activité export de la société en 2007 et que cette décision ne lui a pas été imposée par son employeur. Ce poste, selon la description qu'il en a faite à l'enquêtrice, impose des déplacements à l'étranger au rythme de deux semaines pour une semaine au bureau. Il indique avoir rencontré de nombreuses difficultés avec les pays hors union-européenne précisant que les objectifs de vente étaient inatteignables, compte-tenu des particularités de ces pays étrangers. M. [S] prétend avoir fait part à de nombreuses reprises à M. [R] et M. [N], les dirigeants de l'entreprise, des difficultés rencontrées mais qu'il n'a pas été tenu compte de ses propositions. L'enquêtrice reprend ses propos : 'Il précise être épuisé par cette situation : les objectifs fixés et les attentes en terme de développement ne tiennent pas compte de ces problématiques, les constats récurrents des freins et les solutions qui pourraient être apportées sont niés par la direction. Il est mis au pilori en réunion avec les commerciaux du fait de la non-atteinte des objectifs sur son secteur', ses collègues le tenant pour responsable de primes insuffisantes du fait de ses mauvais résultats.
En début d'enquête, il décrit la dégradation progressive de son état de santé et la demande présentée à son directeur le 21 septembre 2016, pour réaliser un bilan de compétence. Enfin, il explique avoir été 'choqué, écoeuré et blessé' de la décision de la direction de l'entreprise d'attribuer le secteur Bretagne à un commercial ayant moins d'ancienneté et le poste de directeur commercial à son collègue, M. [D], qui détenait le secteur Bretagne depuis 1995, 'sans aucune concertation, sans aucune pédagogie, ni considération. Pour lui, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.' Il précise également que lors du déjeuner, M. [D] lui a dit ne pas avoir été informé des projets de la direction.
Il décrit ensuite un entretien particulièrement difficile le 10 novembre 2016 avec M. [R], au cours duquel auraient été exprimées de nombreuses critiques et remarques déplaisantes à son égard, qui l'ont conduit à quitter immédiatement l'entreprise.
La cour ne peut que constater que le début du rapport de l'enquêtrice de la caisse, qui est reproduit par M. [S] dans ses conclusions, ne fait que reprendre ses déclarations sur l'historique de sa carrière au sein de l'entreprise, sur les modalités d'organisation de son travail et sur leurs effets sur son état de santé. Il s'agit donc d'une description subjective qui ne constitue pas un constat fait de manière neutre par l'enquêtrice elle-même.
Il résulte par ailleurs des suites de ce rapport, et notamment de l'audition de membres de l'entreprise, que M. [S] a bénéficié de plusieurs formations en langue anglaise dispensées par son employeur et que c'est par choix personnel qu'il n'a pas souhaité s'investir plus dans des pays anglo-saxons en raison de son absence de maîtrise suffisante de la langue, si bien qu'il ne peut invoquer une quelconque pression de sa direction à cet égard. Les contraintes particulières imposées par les pays du maghreb sont reconnues par M. [N] mais n'ont pas empêché un développement important du chiffre d'affaires sur l'Algérie notamment, ce chiffre étant passé de 53 084€ entre 2015 et 2016 à 176 050 € pour la période 2016-2017, ce qui démontre que les objectifs fixés étaient réalistes.
Si les déplacements opérés tous les mois sont importants (21 semaines de déplacements en 2015, 15 semaines en 2016), ils restent raisonnables et sont compensés par deux jours de RTT par mois. Lors des déplacements en avion, le lundi et le vendredi sont consacrés au transport.
Par ailleurs, les affirmations de l'employeur, confirmées par les compte-rendus de réunion de 2015 et 2016, aux termes desquels M. [S] avait atteint ses objectifs à l'export depuis deux ans, contredisent l'existence d'une pression psychologique dont il fait état, notamment au regard des mauvais résultats de son secteur à l'export. Il souligne au surplus que M.[S] avait la plus grosse rémunération de l'entreprise, excepté les membres de la direction. Lors d'un entretien du 9 novembre 2016, M. [N] lui a exposé le choix de la direction et des actionnaires qui s'est porté sur M. [D], les raisons de son maintien sur le secteur export, précisant par ailleurs, que M. [S] n'avait pas fait part à quiconque de son souhait de changer de secteur, en particulier pour rejoindre celui de la Bretagne.
Dans son attestation du 17 janvier 2018, M. [G], psychologue, souligne bien que 'l'élément déclencheur se trouve être une déception importante exprimée par M. [S] auprès de sa hiérarchie, quant à l'attribution à un autre employé d'un poste de responsable convoité' mais que 'cet événement ne semble représenter que l'issue d'un ensemble de situations récurrentes néfastes pour M. [S]'. Le psychologue qui n'a pas été témoin direct des faits invoqués par son patient, n'a pu établir son diagnostic que sur la base du ressenti et de la perception qu'avait M. [S] de l'inadéquation des moyens octroyés par l'entreprise aux objectifs assignés, ce qui a entraîné une dissonance cognitive ayant conduit à l'émergence d'un état anxio-dépressif. Si le contenu de l'attestation du psychologue permet de retenir le lien entre le travail de M. [S] et sa maladie, et donc la reconnaissance d'une maladie professionnelle, il ne contient aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de la société.
Les attestations rédigées par l'épouse de M. [S] et son fils, qui décrivent la dégradation de son état psychique, ne permettent pas davantage de caractériser un quelconque manquement de la société à ses obligations de sécurité, le seul fait que M. [S] ait ressenti de l'épuisement au regard de ses conditions d'exercice professionnel ne permet pas d'en déduire que la société a eu conscience de ses difficultés et n'a pas mis en oeuvre les mesures propres à y remédier.
Il est produit par la société les compte-rendus des réunions commerciales qui ont précédé l'arrêt de travail de novembre 2016, ainsi que plusieurs témoignages de collègues de travail mais également de son assistante personnelle sur l'export, Mme [D], qui démontrent qu'aucune critique n'a été émise à cette occasion sur le travail effectué par M. [S], que ces réunions permettaient à chacun de faire un bilan régulier sur l'activité commerciale et de s'exprimer sur ses difficultés.
Le témoignage de Mme [D], qui a travaillé à ses côtés à partir de 2008, décrit des conditions de travail qui permettaient à M. [S] d'avoir la maîtrise de son organisation, tout en bénéficiant du soutien de M. [N] sur les gros dossiers, et des réunions régulières permettant de faire le bilan avec la direction. Elle précise que M. [S] n'a jamais évoqué auprès d'elle des difficultés particulières liées à ses conditions de travail, en-dehors de difficultés ponctuelles dans ses relations avec des clients. Elle décrit une ambiance de travail agréable et sereine.
Il apparaît ainsi, ce que M. [S] ne dément pas, qu'il a bénéficié de formations lui permettant de faciliter son appréhension des clients utilisant l'anglais ; que même si une partie du marché à l'export pouvait s'avérer plus compliquée qu'en France, il a parfaitement atteint les objectifs fixés, ce qui rend peu vraisemblables les critiques dont il aurait fait l'objet en raison de la non-réalisation du chiffre d'affaires escompté ; qu'il bénéficiait d'une rémunération conséquente, la plus importante de tous les collaborateurs de la société, qui n'était pas conditionnée aux résultats, ce qui lui permettait de travailler de manière plus sereine que les autres commerciaux ; qu'il bénéficiait d'avantages particuliers tels que des journées de RTT supplémentaires et des jours de transport 'gelés', ce qui limitait la fatigue inhérente à ses déplacements ; qu'à aucun moment, il n'a exprimé auprès de son employeur ou d'autres salariés, de difficultés particulières liées à son travail ni son désir de quitter ce poste à l'export pour en occuper un autre sur le secteur Bretagne.
Par conséquent, aucun des éléments produits aux débats ne permet de considérer que la société avait ou aurait dû avoir conscience des risques encourus par son salarié et qu'elle n'aurait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M.[S], qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute chacune des parties de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT