Texte intégral
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 24/00996 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJO4
ORDONNANCE du 19 novembre 2024
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [D] [E]
né le 05 Décembre 1978 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
SDF
Comparant - Assisté par Me Ali ISSA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
M. [D] [E] a été admis au Centre Psychothérapique de [Localité 3] (CPN) en soins psychiatriques contraints pour péril imminent le 9 novembre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2024, la directrice du CPN a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement aux fins de contrôle de cette mesure d’hospitalisation sans consentement.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [D] [E] a contesté la nécessité d’une hospitalisation sans consentement et des traitements instaurés. Son avocat a indiqué qu’un suivi en soins libres était suffisant et a demandé la levée de la mesure.
Le CPN, avisé de l’audience en qualité de demandeur, a comparu et a eu la parole pour ses observations.
Le Ministère Public a fait connaître son avis par mention au dossier mise à la disposition des parties. Il a requis la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’admission pour péril imminent suppose une impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers et l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne, constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours et établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.
Il appartient au juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète d’apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il ressort du dossier que lors des démarches d’admission aucun proche de M. [D] [E], sans domicile fixe, n’a été trouvé. Au demeurant, celui-ci a fait savoir qu’il ne souhaitait que ses proches fussent avertis.
Le certificat médical initial délivré le 9 novembre 2024 par un médecin extérieur au CPN est clairement motivé. Dans sa décision d’admission du même jour, la directrice du CPN vise ce certificat, le joint et déclare s’en approprier les termes. L’existence d’un péril imminent pour la santé de M. [D] [E] est caractérisé par le constat d’une agitation psychomotrice, d’idées délirantes de persécution, d’hallucinations auditives, d’une anosognosie et d’un refus de soins. Il est précisé que l’état de M. [D] [E] n’était pas compatible avec une acceptation des soins.
Les avis et certificats médicaux rendus après l’admission au CPN confirment l’existence de troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Il était fait état d’une décompensation psychotique dans un contexte de consommation de produits stupéfiants, avec persistance de risques auto et hétéro-agressifs au début de l’hospitalisation. Le contact reste altéré, avec de nombreux éléments interprétatifs. M. [D] [E] refuse régulièrement les thérapeutiques mises en place et n’a pas de réelle conscience de ses troubles. Cette situation rendrait vaine une prise en charge en soins libres et justifie au contraire la poursuite de l’adaptation thérapeutique dans un cadre contenant et sécurisant.
Le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est donc justifié.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Il convient dans ces conditions de maintenir la mesure en cours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [D] [E] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 19 novembre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 19 novembre 2024 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel ce jour :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [D] [E], personne hospitalisée ;
- à Me Ali ISSA, conseil de Monsieur [D] [E]
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