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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 octobre 2022. 22NT02899

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02899

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 15 octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par un jugement n° 2113397 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que le projet d'étude de M. B ne présentait pas un caractère sérieux et que sa demande de visa ne répond pas aux prescriptions de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, puisque ce visa a pour objet de suivre un enseignement dans un établissement non reconnu par les services académiques et qui ne dispense pas de diplôme reconnu ; en effet, l'établissement " ESTYA University ", dans lequel M. B souhaite s'inscrire en Master, ne figure pas dans les catalogues de Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ; cet établissement n'est pas reconnu par l'académie de Paris et n'apparaît pas dans l'annuaire du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; le cursus " Management des projets informatiques ", auquel le demandeur de visa prévoit de s'inscrire, n'aboutit pas à un Master mais à une certification professionnelle et, au demeurant, ce cursus n'est pas dispensé par l'établissement " ESTYA University ", selon le site internet de cet organisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, M. C, représenté par Me Tekebeng Lele, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la requête n° 2202898, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé. Les autorités consulaires ont refusé de lui délivrer le visa et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision implicite, le recours formé contre ce refus consulaire. Par la présente requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande, sur le fondement des dispositions précitées, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé par la commission de recours et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. Il en résulte que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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