Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Mai 2024
N° RG 22/02564 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JUT7
Epoux [G]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [C] [Z] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001459 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et de Floriane CHOTEAU, greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [D] et M. [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 14] (35), ayant fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens reçu le 22 juin 2018 par Maître [S], notaire à [Localité 12] (35).
De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [K] [G], née le [Date naissance 7] 2012
- [E] [G], née le [Date naissance 5] 2015.
Par acte d'huissier signifié le 10 mars 2022, Mme [D] a fait assigner M. [G] en divorce devant la présente juridiction, sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
A l’audience d’orientation du 25 avril 2022, l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil a été recueilli par procès-verbal.
Suivant ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à charge pour lui d'en payer les loyers et charges afférents et dit que l’époux prendra à sa charge, à titre provisoire, le remboursement du crédit à la consommation (230 € par mois). Il a établi la résidence des enfants au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père s’exerçant chaque semaine du lundi sortie des classes au mercredi matin en période scolaire ainsi que la moitié des vacances scolaires (celles d’été étant partagées par quinzaines). Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 165 € par mois et par enfant, outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [D] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [D], sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état civil ;
- dire que Mme [D] perdra l’usage du nom de son époux après le divorce ;
- décerner acte à Mme [D] de ses demandes au titre du projet de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
- attribuer la titularité du bail afférent à l’ancien domicile conjugal à M. [G] ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit au 10 mars 2022 ;
- dire que Mme [D] bénéficie d’une créance de 64 502,76 € à l’égard de M. [G] ;
- dire que M. [G] sera redevable de la somme de 64 502,76 € à l’égard de Mme [D] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- dire que Mme [D] exercera la reprise du véhicule 407 SW immatriculé [Immatriculation 11], bien propre pour avoir été acquis avant le mariage ;
- rappeler que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement entre les parents ;
- maintenir la résidence des enfants au domicile maternel ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père s’exerçant, sauf meilleur accord entre les parties et dans l’intérêt des enfants :
* chaque semaine : du lundi soir sortie des classes au mercredi matin retour à l’école,
* un week-end par mois en supplément, sur les mois durant lesquels il n’y a pas de congés scolaires,
* en période de vacances : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, outre un partage par quinzaine durant l’été ;
- fixer à 250 € la contribution due par le père à la mère au titre de l’entretien et l’éducation de chaque enfant chaque mois et au besoin l’y condamner ;
- dire que les frais exceptionnels engagés pour les enfants seront partagés entre les parents à hauteur de la moitié chacun (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaires, frais d’études supérieures, frais de permis…) ;
- dépens comme de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, M. [G] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux [D], sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- ordonner la transcription du jugement de divorce en marge des actes d’état civil ;
- dire que Mme [D] perdra l’usage du nom de son époux après le divorce ;
- décerner acte à M. [G] de ses demandes au titre du projet de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
- débouter Mme [D] de sa demande de consécration du bénéficie d’une créance de 64 502,76 € à l’égard de M. [G] et ses suites ;
- renvoyer les parties, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dire qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit au 10 mars 2022 ;
- rappeler que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement entre les parents ;
- maintenir la résidence des enfants au domicile maternel ;
- fixer le droit de visite de M. [G], sauf meilleur accord des parties, de la façon suivante :
* en période scolaire :
° chaque semaine : du lundi soir sortie des classes au mercredi matin retour à l’école,
° un week-end par mois en supplément, déterminé amiablement, sur les mois durant lesquels il n’y a pas de congés scolaires,
* en période de vacances : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, outre un partage par quinzaine durant l’été ;
- fixer, à compter du jugement à venir, à la somme de 165 € par mois et par enfant soit 330 € au total la contribution mensuelle due par le père à la mère au titre de l’entretien et l’éducation des enfants ;
- dire que les frais exceptionnels engagés pour les enfants seront partagés entre les parents à hauteur de la moitié chacun (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaires, frais d’études supérieures, frais de permis…) ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens ;
- débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 7 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 10 mars 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [C] [D] et M. [N] [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 septembre 2018 à [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [C] [Z] [D] : le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (55)
- M. [N] [G] : le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 13] (22) ;
REJETTE en l’état les demandes de Mme [C] [D] relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à M. [G] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 14] (35) ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [K] [G], née le [Date naissance 7] 2012, et [E] [G], née le [Date naissance 5] 2015 doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [K] [G] et [E] [G] au domicile de Mme [C] [D] ;
ACCORDE à M. [N] [G] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [K] [G] et [E] [G] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
- en période scolaire :
* chaque semaine, du lundi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes,
* un week-end par mois en supplément, sur les mois durant lesquels il n’y a pas de congés scolaires ;
- hors période scolaire :
* pendant la moitié des petites vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires) ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l'autre parent ;
DISONS que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les périodes de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que le titulaire de ce droit d’accueil devra prévenir l’autre parent en cas d’impossibilité d’exercer son droit, au moins 15 jours à l’avance pour les fins de semaine et 2 mois à l’avance pour les vacances scolaires ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 350 € (trois cent cinquante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [N] [G] à Mme [C] [D] pour l’entretien et l’éducation de [K] [G] et [E] [G], soit 175 € (cent soixante-quinze euros) par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, frais d’études supérieures, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE
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