Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE TAHITIENNE DE SERVICES PUBLICS (TSP), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date 3 juillet 1990, qui, dans l'information suivie contre Patrick X... pour abus de confiance et faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 408 du Code pénal, 211, 212 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu des chefs d'abus de confiance et de faux en écritures privées ;
"aux motifs que le juge d'instruction avait procédé à l'audition du comptable indépendant chargé de l'entreprise et du nouveau directeur d'exploitation de celle-ci ; que d'autres investigations sur les faits initialement dénoncés n'étaient pas utiles ; qu'il ne ressortait pas du dossier la preuve de manoeuvres frauduleuses concernant les salaires et leurs accessoires, qu'il s'agissait là d'un litige purement salarial ; qu'il n'était établi aucun détournement de fonds concernant l'équipement de piscine et les prétendues irrégularités comptables ; que pour ces motifs et ceux plus détaillés adoptés par les juges d'instruction, l'ordonnance de non-lieu était parfaitement justifiée ;
"alors que, d'une part, la demanderesse soulignait que le magistrat instructeur, qui avait pris sa décision de manière précipitée, aurait dû faire interroger sur commission rogatoire les responsables de la société TSP et ordonner, le cas échéant, leur confrontation avec l'inculpé, cela, afin de rechercher l'ensemble des éléments permettant d'établir la réalité et l'ampleur des infractions reprochées ; qu'en se bornant à déclarer que d'autres investigations que celles déjà pratiquées auraient été inutiles, sans se prononcer sur ce chef péremptoire des conclusions, qui établissait pourtant la nécessité de comparer et de confronter les allégations de l'inculpé avec les indications que pouvaient apporter les responsables de la société qui s'étaient trouvés au moment des faits en relation de travail avec l'intéressé, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation a également laissé sans réponse les conclusions de la demanderesse faisant valoir que l'inculpé s'était contenté d'affirmer avoir reçu, pour augmenter le salaire de son épouse, l'accord verbal de Benoist, directeur général de la société Ipodec, principale associée de la demanderesse, ce qui était b formellement démenti par ce dernier, circonstance qui faisait pourtant apparaître l'existence d'un mensonge de nature à établir l'intention frauduleuse de l'inculpé ;
"alors qu'enfin, la demanderesse objectait aussi que le nouveau directeur d'exploitation ainsi que l'expert-comptable avaient confirmé que l'inculpé s'était livré à de véritables manoeuvres illicites de nature à induire en erreur la société qui l'employait sur la réalité des résultats obtenus ; qu'il en allait ainsi notamment des dépenses de fournitures qui avaient été établies sur plusieurs mois dans le but de réduire le montant des charges de fonctionnement de l'entreprise, ainsi que du paiement de certaines factures qui avait été différé d'un exercice sur l'autre pour qu'elles puissent passer plus facilement inaperçues ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions d'où il ressortait que les diverses anomalies dans la comptabilité analytique dont la réalité a pourtant été constatée par la juridiction d'instruction, se trouvaient liées à l'intention délictueuse de l'inculpé, la chambre d'accusation n'a toujours pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se borne à discuter les motifs de l'arrêt, n'invoque aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
b Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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