Texte intégral
JN/DD
Numéro 23/3913
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 19/02414 - N°Portalis DBVV-V-B7D-HKC5
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
SA [4]
C/
L'URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 octobre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU, et Maître EYDELY de la SELARL ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
L'URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2019
rendue par le Pôle social du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 16/00116
FAITS ET PROCÉDURE
La [4] (la société contrôlée), a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ayant pris fin le 13 novembre 2015, et ayant donné lieu à :
> une lettre d'observations de l'URSSAF du 13 novembre 2015, aboutissant à un rappel de cotisations, pour la somme de 2 593 530 €, portant sur 13 postes de redressement, dont 3 en crédit au bénéfice de la société contrôlée, et 10 en débit,
> une lettre du 10 décembre 2015, par laquelle la société contrôlée a contesté certains postes du redressement, et sollicité un délai supplémentaire pour formuler de plus amples observations,
> une lettre de l'URSSAF du 21 décembre 2015, rejetant la demande de délai et maintenant l'intégralité du redressement,
> une mise en demeure du 24 décembre 2015, réclamant à la société contrôlée la somme de 2 593 530 € au titre des cotisations, outre 129 676 € de majorations, soit au total 2 723 206 €,
> une contrainte du 11 février 2016, signifiée à personne le 23 février 2016, réclamant à la société contrôlée la somme de 2 720 075,16 €.
'La société contrôlée a contesté la mise en demeure ainsi qu'il suit :
> le 13 janvier 2016, devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle, par décision du 30 novembre 2016, a partiellement fait droit à la contestation, en : -annulant le chef de redressement relatif au point 3 de la lettre d'observations (supplément de participation),
-ramenant le chef de redressement relatif au point 6 de la lettre d'observations (réduction Fillon) à un montant de 1 226'960 €, suite à la prise en compte des derniers éléments communiqués par les services de la société contrôlée,
-rejeté en totalité le reste des demandes relatives aux points 8 et 11 de la lettre d'observations,
> le 20 juin 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, procédure enrôlée sous le n° 21'600'232, devenue 16/232,
> le 10 février 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, saisi d'un recours contre la décision explicite de la commission de recours amiable rappelée ci-dessus, procédure enrôlée sous le n° 21'700'065, devenue 17/65.
'De même, la société contrôlée a formé opposition à la contrainte ainsi qu'il suit :
> le 9 mars 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, procédure enrôlée sous le n° 21'600'116, devenue 16/116.
Par jugement du 20 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, a :
> ordonné la jonction des trois procédures,
> constaté la régularité de la contrainte du 11 février 2016, décernée par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre de la SA [4],
> débouté la SA [4] de l'ensemble de ses demandes,
> validé le redressement,
> condamné la SA [4] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées les sommes de :
-43'633 € (point 2 du redressement),
-1'226'960 € (point 6 du redressement),
-73'684 € (point 8 du redressement), au titre des cotisations objets du redressement, outre les sommes au titre des majorations de retard,
> déclaré irrecevable sa demande de remise de majorations de retard,
> condamné la SA [4] aux dépens postérieurement au 1er janvier 2019, et à verser une somme de 1000 € à l'URSSAF Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> rappelé les délais et modalités d'appel.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société contrôlée le 21 juin 2019.
Le 16 juillet 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le magistrat instructeur de la cour d'appel de Pau a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] [G].
Le 7 mars 2023, l'expert a déposé son rapport, dont les conclusions sont les suivantes :
- les allégements Fillon auxquels la société contrôlée était éligible de 2012 à 2014 sont de 2 166 382 €,
- le montant bien-fondé du redressement opéré par l'URSSAF est fixé à 192 458 €.
Selon avis de convocation du 7 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [4], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il :
-a confirmé les redressements afférents :
'aux frais de santé pour un montant global de 43 633 €,
' à la réduction Fillon pour un montant global de 1 226 960 €,
' aux bons d'achats et cadeaux du comité d'entreprise pour un montant global de 73 684 €,
-l'a condamnée au paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, demande à la cour :
- à titre principal :
' d'annuler le redressement relatif à l'allègement Fillon,
- à titre subsidiaire :
'de ramener le redressement relatif à l'allègement Fillon à 192 458 €,
en tout état de cause :
- d'annuler le redressement relatif aux frais de santé,
- d'annuler le redressement relatif aux bons d'achats / cadeaux du comité d'entreprise
- de condamner l'URSSAF au remboursement des frais d'expertise judiciaire pour un montant TTC de 31 934,16 €,
- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 60 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe sur l'audience le 26 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Midi-Pyrénées, intimée, conclut :
- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé le redressement en condamnant la société contrôlée au paiement des sommes suivantes :
' 43 633 €( point 2 du redressement),
' 1 226 960 €( point 6 du redressement),
' 73 684 €( point 8 du redressement),
outre la majoration sur ces sommes,
-si la cour devait homologuer les conclusions du rapport de M. [G], à la condamnation de la société contrôlée au paiement de la somme de 192 458 € sur le point 6 du redressement, outre les majorations de retard sur cette somme,
-à la condamnation de la société contrôlée à lui payer 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
SUR QUOI LA COUR
La régularité du contrôle n'est pas contestée.
L'acte de saisine de la commission de recours amiable, démontre que le recours a porté sur les 10 postes de la lettre d'observations contenant redressement au débit de la société contrôlée.
Cependant, ainsi qu'elle l'admet expressément dans ses conclusions en page 3, la société contrôlée n'a maintenu ses contestations que s'agissant des postes 2, 3, 6, 8, et 11, de la lettre d'observations.
La commission de recours amiable, faisant partiellement droit à ses demandes, et- s'abstenant de statuer sur la contestation du poste 2-, a :
-annulé le chef de redressement relatif au poste de numéro 3 de la lettre d'observations, intitulé « supplément de participation », et initialement réclamé pour un montant global de 85'786 €,
-ramené à un montant de 1'226'960 €, le chef de redressement relatif au poste 6 de la lettre d'observations, intitulé « réductions Fillon-absence de justificatifs », initialement réclamé pour un montant de 2'358'840 €,
-rejeté en totalité le reste des demandes « relatif aux points 8 et 11 de la lettre d'observations ».
Il convient de trancher le désaccord des parties sur les trois postes restant en litige, s'agissant des postes numérotés 2, 6, 8 de la lettre d'observations, puis d'examiner le surplus des demandes, étant établi qu'aucune demande n'est formée s'agissant du poste numéroté 11 (intitulé « forfait social-supplément de participation », réclamé pour un montant global de 5469 €, outre majorations afférentes).
I/ Sur le poste numéro 2 intitulé « frais de santé-non respect du caractère collectif » réclamé pour un montant total de 43'633 € en principal, outre majorations afférentes
Les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF, au visa des articles L 136-1 et L 136-2, L242-1, D242-1, R242-1-1 à R242-1-5 du code de la sécurité sociale, de l'ordonnance numéro 96-50 du 23 du 24 janvier 1996 relatif au remboursement de la dette sociale, et de la circulaire numéro DSS/5B/2009 /32 du 30 janvier 2009, et de celle numéro DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, rappellent notamment et en substance dans la lettre d'observations que :
-la société contrôlée a souscrit un régime de prévoyance collective couvrant les frais de santé pour l'ensemble du personnel relevant de la catégorie des cadres, à effet au 1er janvier 2010,
-depuis le 1er juillet 2013, le financement patronal de ce régime est à hauteur de 80 %, sauf pour les salariés membres de la direction (2 salariés concernés), pour lesquels le financement patronal est resté de 100 %,
-le caractère collectif et obligatoire de cette garantie frais de santé, n'est pas rempli, dès lors que :
> elle ne couvre pas l'ensemble du personnel, contrairement aux dispositions du décret numéro 2012-25 du 9 janvier 2012,
> depuis le 1er juillet 2013, le critère d'uniformité des taux n'est pas n'est plus respecté, le personnel cadre se voyant retenir une participation salariale à hauteur de 0,816 %, contrairement aux deux salariés appartenant à la direction, qui ont continué à bénéficier d'un financement patronal de 100 %.
Les inspecteurs du recouvrement ont en conséquence considéré, que faute de caractère collectif du contrat de prévoyance complémentaire, la contribution patronale finançant ce régime, devait être intégrée dans l'assiette de calcul des cotisations sociales.
La société contrôlée ne conteste pas le bien-fondé des observations des inspecteurs de recouvrement.
Sa contestation porte sur les modalités et le montant du redressement opéré par l'URSSAF.
En effet, elle soutient en substance que :
- seuls deux cadres dirigeants ont indûment et par erreur bénéficié d'une prise en charge à 100 % de la cotisation frais de santé,
-cette erreur, parfaitement reconnue par la direction de la clinique dès qu'elle en a été informée, et régularisée pour l'avenir, aurait dû conduire l'URSSAF, à limiter le redressement, à la seule part de contribution indûment prise en charge pour ces deux salariés, et non, comme l'URSSAF l'a fait, conduisant à un redressement disproportionné, par réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de l'intégralité des contributions patronales afférentes au régime de santé du personnel cadre,
- cette demande de cantonnement, est conforme aux évolutions jurisprudentielles et législatives, selon lesquelles :
- la Cour de cassation a jugé le 5 novembre 2015 (civile deuxième, 5 novembre 2015, numéro 14-23'871), de même que le 19 janvier 2017 (cassation deuxième civile, 19 janvier 2017, numéro 16-11. 239), que les omissions ou erreurs ponctuelles corrigées par l'employeur, ne font pas perdre au régime de prestation complémentaire de prévoyance son caractère obligatoire et collectif,
-le législateur, a créé l'article L 133-4-8 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2016, au contrôle engagé à compter du 1er janvier 2016, dans le sens de sa réclamation,
-la direction de la sécurité sociale reconnaît elle-même, dans un courrier du 16 juillet 2018 adressé à l'Acoss, que la règle posée par le nouvel article L 133-4-8 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il crée une différence importante de situation entre les employeurs en fonction de la date à laquelle le contrôle a été engagé, commande de faire application de ces règles à tout redressement n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère définitif,
-sa position a d'ailleurs été suivie à l'occasion du dernier contrôle dont elle a fait l'objet, et à l'occasion duquel les inspecteurs de recouvrement, par une juste application de l'article L 133-4-8 précité, n'ont réintégré dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale, que les seules contributions patronales de financement du régime de santé des deux salariés concernés,
-le premier juge est critiqué en ce qu'il a considéré que les éléments produits, ne permettaient pas de vérifier que l'irrégularité résultait d'un oubli ou d'une erreur purement matérielle, et non d'une volonté délibérée de concéder aux deux salariés concernés un avantage particulier, la société contrôlée rappelant que l'erreur est bien matérielle, que la régularisation a été opérée dès après le contrôle, et ne pouvait pas être opérée antérieurement, puisqu'elle n'en a pris connaissance qu'à l'issue du contrôle.
L'URSSAF, pour s'y opposer, soutient qu'elle n'a fait qu'une juste application des dispositions impératives en la matière, rappelle à nouveau sur 6 pages les dispositions applicables et leur évolution, et estime le redressement justifié, au motif que :
-le décret 2012-25 du 9 janvier 2012, exige que la garantie de santé couvre l'ensemble du personnel,
- depuis le 1er juillet 2013, le critère d'uniformité des taux n'est plus respecté, puisque deux salariés cadres ont bénéficié d'une prise en charge totale, et ont été exemptés de la participation salariale à hauteur de 0,816 % du plafond de la sécurité sociale.
Sur ce,
Les contributions des employeurs finançant les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite) sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de CSG et CRDS à condition que ces régimes soient institués au sein de la branche professionnelle, de l'entreprise ou de l'établissement, à titre collectif et obligatoire.
L'unique contestation relative à l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, porte sur le caractère collectif du régime, l'urssaf ayant considéré que faute de caractère collectif, les contributions de l'employeur au titre de sa contribution au financement de ce régime devaient être réintégrées dans le calcul des cotisations.
Est collectif un régime qui offre des garanties à l'ensemble des salariés ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs (CSS, art. L. 242-1 II., 4º).
Ces critères ont été établis par le décret no 2012-25 du 9 janvier 2012), entré en vigueur le 12 janvier 2012 et modifié par un décret du 8 juillet 2014 (D. no 2014-786, 8 juill. 2014).
Tel est le cas de la catégorie des cadres, posée par l'article R242-1-1 du code de la sécurité sociale, en ses versions applicables au présent litige (la généralisation de la complémentaire santé au bénéfice de l'ensemble des salariés n'ayant été effective qu'au 1er janvier 2016).
Il se déduit de ces observations que les inspecteurs de recouvrement, ayant retenu que le régime de prévoyance s'appliquait à la catégorie des cadres, c'est à tort qu'ils ont affirmé que le caractère collectif du régime n'était pas rempli, faute de s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société contrôlée, puisque cette généralisation n'a été effective qu'à compter du 1er janvier 2016, soit à une date postérieure à la période contrôlée (du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014).
Le premier moyen de l'URSSAF au soutien de ce poste de redressement, n'est donc pas fondé.
Reste le second moyen, dont le bien-fondé n'est pas contesté, à savoir que deux des salariés cadres de la société contrôlée, s'agissant des cadres dirigeants, ont bénéficié, s'agissant des frais de prévoyance, d'une prise en charge de l'employeur à 100 %, alors que les autres cadres de la société participaient à ce financement dans des proportions déjà évoquées (0,816 % du plafond de la sécurité sociale).
La société contrôlée prétend que par une lettre du 16 juillet 2018, la direction de la sécurité sociale, préconiserait l'application des dispositions de l'article L 133-4-8 du code de la sécurité sociale, à tout redressement n' ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère définitif.
Il convient de rappeler que cet article, créé par la loi numéro 2015-1702 du 21 décembre 2015, qui ne s'applique qu'aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016, laisse la possibilité aux organismes chargés du contrôle, de faire varier le montant du redressement, selon la nature de l'erreur commise, quel que soit le type de régime complémentaire mis en place, le nombre de salariés concernés et le volume financier des sommes en jeu.
Cependant, la lecture de ce courrier du 16 juillet 2018, produit par l'appelante, sous sa pièce numéro 26, démontre que la société contrôlée en a fait une lecture tronquée, qui en dénature la portée.
En effet, par ce courrier, la directrice de la sécurité sociale demande l'application des dispositions de l'article L 133-4-8 du code de la sécurité sociale, pour tout redressement n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère définitif, mais seulement « dans le cadre des dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article R243-59-8 du code de la sécurité sociale », c'est-à-dire « lorsque le motif de redressement est attaché sans équivoque, à l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatifs nécessaires à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif ».
Tel n'est pas le cas, si bien que la référence à ce courrier est totalement inopérante à la solution du présent litige.
Enfin, la société contrôlée invoque la jurisprudence de la Cour de cassation, par laquelle cette juridiction, estime qu'il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, que les omissions ou erreurs ponctuelles dans la mise en 'uvre d'un régime de prévoyance ne font pas perdre à celui-ci son caractère obligatoire et collectif, le juge devant rechercher si la société rapporte la preuve des erreurs ou omissions qu'elle prétend avoir commises pour l'ensemble des salariés concernés par le chef de redressement.
Au cas particulier, le seul fait que la société affirme sans contestation avoir procédé à une régularisation pour l'avenir, s'agissant des deux salariés cadres dirigeants concernés, est insuffisant à établir que le traitement différencié de ces deux cadres dirigeants, par rapport au traitement des autres salariés cadres, s'agissant de leur absence de participarion au financement du régime de protection sociale complémentaire, résultait d'une erreur.
Pour l'ensemble de ces motifs, la contestation est jugée non fondée. La société contrôlée est jugée débitrice de ce poste de redressement envers l'URSSAF Midi-Pyrénées.
Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a prononcé condamnation à ce titre.
II/ Sur le poste numéro 6 de la lettre d'observations, intitulé « réduction Fillon-absence de justificatifs », réclamé initialement pour un montant total de 2'358'840 €, ramené à 1'226'960 € par la commission de recours amiable, outre majorations afférentes
Les inspecteurs du recouvrement, ont retenu dans la lettre d'observations, que l'examen des mesures d'allégements Fillon n'avait pu être conduit dans sa globalité, en raison de justificatifs présentés insuffisants ou absents, n'ayant pas permis de fiabiliser les exonérations pratiquées au cours des années contrôlées (2012 à 2014). En conséquence, au visa des textes législatifs et réglementaires applicables, ils ont procédé à une annulation totale des réductions de charges patronales dites « Fillon » pour absence de justificatifs.
Par ordonnance du magistrat instructeur, en date du 25 novembre 2021, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, un expert judiciaire a été désigné, avec pour mission d'établir les bases de calcul des réductions Fillon applicables à la société contrôlée, pour les années 2012, 2013 et 2014, de calculer s'il y a lieu les allégements Fillon auxquels cette société était éligible sur cette période, les comparer avec les allégements appliqués par la société contrôlée, afin d'apprécier le bien fondé du redressement opéré par l'URSSAF dans son principe et son montant.
L'expert judiciaire, par un rapport déposé le 7 mars 2023, particulièrement détaillé, et circonstancié par 13 annexes, et au demeurant ne faisant l'objet d'aucune contestation, est d'avis que la société contrôlée, pour les années 2012 à 2014, était éligible à des allégements Fillon d'un montant de 2'166'382 €, estimant le redressement opéré par l'URSSAF, bien fondé à concurrence de la somme de 192'458 €.
La société contrôlée observe que les conclusions de l'expert judiciaire, rejoignent celles de l'expert amiable qu'elle avait mandaté préalablement, puisque celui-ci estimait le redressement de l'URSSAF bien fondé à concurrence de la somme de 198'425 €.
2-1'Sur la demande d'annulation de ce chef de redressement
La société contrôlée sollicite l'annulation de ce chef de redressement, au motif que « la position prise par l'URSSAF aux termes de la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2016 est donc parfaitement fantaisiste et totalement incompréhensible et injustifiée ».
Il doit être rappelé qu'en effet, la commission de recours amiable a reconnu le bien fondé des contestations, en réduisant le montant du redressement de plus d'un million d'euros, sans donner les motifs de cette réduction, la laissant inexpliquée quant à son principe et ses bases de calcul, de même que sont restés indéterminés, les éléments prétendument manquants à défaut desquels elle n'a pu aboutir à un contrôle complet.
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à fonder l'annulation du chef de redressement, puisqu'ils ont justifié la mesure d'expertise sollicitée, dont il résulte, sans contestation de l'une quelconque des parties, que le poste de redressement numéro 6 de la lettre d'observations, est justifié à concurrence de la somme de 192'458 €.
La demande d'annulation est jugée infondée et ne peut qu'être rejetée.
2-2'Sur le montant du redressement
Il résulte de l'expertise comptable non contestée, que le montant du redressement est fondé à concurrence de la somme de 192'458 €.
Cette somme est due par la société contrôlée, qui subira condamnation à paiement ainsi qu'il sera dit au dispositif.
III/ Sur le poste numéro 8 de la lettre d'observations, intitulé « comité d'entreprise-bons achats, cadeaux », réclamé pour un montant de 73'684 €, outre majorations afférentes
Lors du contrôle, les inspecteurs de recouvrement ont :
-constaté qu'en 2012, la société contrôlée a versé au comité d'entreprise, une subvention de 66'083 €, permettant de financer des bons d'achat de Noël 2012, distribués aux salariés sous forme de cartes cadeaux Leclerc, et d'un chéquier [Localité 5] shopping, à concurrence de 152 € par salarié,
-constaté qu'en 2014, la société contrôlée a fait de même, par versement d'une subvention exceptionnelle au comité d'entreprise, de 70'000 €, ayant servi à financer des cartes cadeaux distribuées à Noël, à concurrence de 156 € par salarié,
- rappelé les dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel « toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités ainsi que tous autres avantages en argent ou en nature, doivent être soumis à cotisations »,
- rappelé les dérogations à ce principe, pour les bons d'achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées respectivement par :
> l'instruction ministérielle du 17 avril 1985,
> la lettre ministérielle du 12 décembre 1988,
> les circulaires Acoss des 3 décembres 1996 et 9 janvier 2002,
-rappelé qu'au titre de ces dérogations, ne sont pas soumis à cotisations ni à la CSG/ CRDS, les bons d'achat ou cadeaux en nature servis au cours d'une année lorsque leur montant global n'excède pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale,
- rappelé que lorsque la valeur globale des bons d'achat et cadeaux en nature dépasse cette limite, l'exclusion de l'assiette des cotisations et de la CSG/CRDS, ne peut être acquise qu'aux trois conditions cumulatives suivantes, ainsi résumées :
1-l'attribution des bons d'achat ou du cadeau en nature doit être en relation avec un des événements prévus par la dérogation, réservée aux salariés concernés, les événements visés par la tolérance étant limitativement les suivants : mariage, naissance, retraite, Fête des Mères, Fête des Pères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Noël des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans dans l'année civile de l'attribution, et rentrée scolaire,
2- le bon d'achat doit être en relation avec l'événement, les bons d'achat pour les rayons alimentaires étant exclus, sauf s'il s'agit de produits alimentaires non courants ou dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré,
3-le montant doit être conforme aux usages, à savoir ne pas dépasser 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par événement et par année civile.
L'URSSAF précise également dans la lettre d'observations que les bons d'achat et/ou cadeaux sont donc cumulables, par événement, s'ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel.
Au vu de l'ensemble des explications théoriques contenues par la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement rappellent que la tolérance ministérielle est d'application stricte, qu'à défaut de respect des conditions prévues et notamment des limites, les avantages alloués doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations et dans celle de la CSG et de la CRDS.
Au vu de l'ensemble de ces rappels, de la référence à un précédent contrôle, sans explication ni production de ce contrôle, les inspecteurs de recouvrement fondent le redressement opéré, sur le fait que les bons d'achat ont été versés par la société contrôlée, de façon indirecte, par le biais de subventions d'exploitation en 2012, et d'une subvention exceptionnelle en 2014, allouées au comité d'entreprise, et ne peuvent en conséquence bénéficier de la tolérance applicable au comité d'entreprise.
C'est dans ces conditions que, s'agissant des exercices 2012 et 2014, les sommes versées ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, pour aboutir au redressement litigieux.
Pour estimer le redressement non fondé, l'employeur fait valoir qu'aucune des dispositions visées par les inspecteurs du recouvrement, ne lui interdit d'allouer au comité d'entreprise de la société contrôlée, une dotation complémentaire, à la demande d'ailleurs du comité d'entreprise, et alors même que c'est le comité d'entreprise, qui a procédé à l'achat des bons cadeaux, qui en a assuré la gestion et la distribution, sans jamais que les seuils d'exonération ne soient dépassés.
Elle s'étonne à cet égard, sauf à considérer que leur raisonnement est spécieux, que les inspecteurs de recouvrement n'aient pas appliqué leur raisonnement à l'enveloppe complémentaire consentie en fin d'année 2013 par la direction de la société contrôlée, au même comité d'entreprise.
L'URSSAF, par ses dernières conclusions, se contente de reproduire de façon quasi identique, les développements déjà transcrits par les agents de recouvrement dans la lettre d'observations.
Ainsi, l'URSSAF s'abstient d'indiquer tant dans la lettre d'observations, que par ses dernières conclusions, les dispositions au vu desquelles il ne serait pas permis à l'employeur, de voter au bénéfice du comité d'entreprise, une subvention exceptionnelle, ou une subvention d'exploitation, destinée à permettre au comité d'entreprise de financer des bons cadeaux, alors même qu'il est constant que ces bons cadeaux, achetés et distribués par le comité d'entreprise, au vu de leur montant, sont exonérés de cotisations sociales au titre des règles dérogatoires à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale rappelées ci-dessus.
Ce poste de redressement sera annulé, par infirmation du jugement déféré.
IV/ Sur la charge des frais d'expertise judiciaire
Il résulte des pièces produites par les parties, que bien que la société contrôlée ait à maintes reprises, adressé aux inspecteurs de recouvrement, des documents réclamés par ces derniers, ces documents n'ont pas été estimés suffisants, ni suffisamment exploitables, pour permettre aux inspecteur de recouvrement, de procéder à leur mission de contrôle.
Il n'est pas permis à la présente juridiction, de départager les parties sur les points de savoir d'une part, si ces documents étaient ou non suffisants à permettre l'effectivité du contrôle, et d'autre part, si ce sont, comme le soutient la société contrôlée, ces mêmes éléments qui ont été soumis à la commission de recours amiable, ou si, comme le soutient l'URSSAF, il s'agirait d'éléments complémentaires.
Par ailleurs, et de même, la décision de la commission de recours amiable, par laquelle cette commission a minoré de plus d'un million d'euros (1'132'180 €), le chef de redressement du point numéro 6 de la lettre d'observations (réduction Fillon), pour le ramener à un montant de 1'226'960 €, ne précise ni les éléments pris en compte, ni les éléments de calcul retenus pour arriver à ce résultat, lesquels demeurent en conséquence totalement inexpliqués.
(Pour mémoire, cette décision se contente de viser les dispositions législatives ou réglementaires applicables, et d'indiquer que « l'examen des mesures d'allégement Fillon n'avait pu être conduit dans sa globalité en raison de justificatifs présentés insuffisants ou absents n'ayant pas permis de fiabiliser les exonérations pratiquées au cours des années 2012, 2013 2014 », avant de décider de « ramener le chef de redressement à un montant de 1'226'960 €, suite à la prise en compte des derniers éléments communiqués par vos services »).
Il doit être rappelé que le magistrat instructeur, a estimé que l'expertise judiciaire qu'il a ordonnée, était justifiée car elle était de nature à éclairer la juridiction et lui apporter les éléments utiles à la résolution du litige, dès lors que :
-la réduction du poste numéro 6, opérée par la commission de recours amiable, pour plus d'un million d'euros, restait inexpliquée quant à son principe et ses bases de calcul,
- étaient indéterminés les éléments prétendument manquants n'ayant pas permis à la commission d'aboutir à un contrôle complet,
- un rapport d'expertise comptable amiable, au vu des éléments pourtant produits de même par la société contrôlée, retenait que le redressement au titre de la réduction Fillon pour la période contrôlée, actuellement ramené par la commission à la somme de 1'226'960 €, devait se limiter à la somme de 198'425 €.
Ainsi, cette expertise judiciaire, diligentée dans l'intérêt de la société contrôlée, était justifiée, non seulement par le désaccord des parties sur le point de savoir si les pièces produites par la société contrôlée suffisaient ou non à l'effectivité de contrôle, sans que les pièces du dossier ne puissent permettre de trancher ce désaccord, mais encore, au moins pour partie, par l'opacité de la décision de la commission de recours amiable, organe émanant de l'URSSAF.
Au vu de ces éléments, les frais de d'expertise judiciaire, seront partagés entre les parties, dans les proportions suivantes :
-30 % à la charge de l'URSSAF,
-70 % à la charge de la société contrôlée.
V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La succombance respective des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 20 juin 2019, mais seulement en ce qu'il a :
-condamné la SA [4] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 43'633 € (point 2 du redressement intitulé « frais de santé-non respect du caractère collectif » ),
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute la SA [4] de sa demande d'annulation du redressement litigieux s'agissant du poste numéro 6 de la lettre d'observations, intitulé « réduction Fillon-absence de justificatifs »,
Juge que la réclamation de l'URSSAF Midi-Pyrénées, au titre de ce poste numéro 6, n'est fondée qu'à concurrence de la somme de 192'458 €, et ne fait droit à la demande de l'URSSAF à ce titre, qu'à concurrence de cette somme,
Annule le poste de redressement numéro 8 de la lettre d'observations, intitulé « comité d'entreprise-bons achats, cadeaux », et réclamé pour un montant de 73'684 €, outre majorations afférentes,
Condamne la SA [4] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées, la somme de 192'458 €, en règlement du poste de redressement numéro 6 de la lettre d'observations, outre majorations de retard,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause,
Dit que les frais d'expertise judiciaire, seront partagés entre les parties, dans les proportions suivantes :
-70 % à la charge de la SA [4],
-30 % à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées,
Dit que sans préjudice du partage des frais d'expertise judiciaire qui vient d'être opéré, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,