Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-13.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.445
Date de décision :
2 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11008 F
Pourvoi n° M 18-13.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aries Packaging, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Aries Packaging, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aries Packaging aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aries Packaging à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Aries Packaging.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Aries Packaging à payer à M. X... la somme de 33 163,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que l'employeur n'ayant pas respecté les termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait en jour, l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi est caractérisé ; que l'employeur a en outre volontairement minoré le nombre d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie de novembre 2013 à janvier 2014 puisqu'il disposait par ailleurs des décomptes précis résultant de la pointeuse ;
Alors 1°) que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires résultant de la privation d'effet de la convention individuelle de forfait ne découle pas de la seule constatation du non-respect par l'employeur des termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait en jour ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que l'employeur n'avait pas respecté les termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait en jour, motif impropre à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de sa salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en s'étant fondé sur la circonstance que l'employeur avait, en outre, volontairement minoré le nombre d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie de novembre 2013 à janvier 2014 puisqu'il disposait par ailleurs des décomptes précis résultant de la pointeuse, motif impropre à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de sa salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la SAS Aries Packaging à payer à M. X... la somme de 72 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que les difficultés économiques ne sont pas caractérisées, alors que si le résultat net de la société Aries Packaging était de -2.182.800 euros au 31 décembre 2013, le déficit était ramené à la somme de -739.100 euros au 30 septembre 2014 pour un exercice sur 9 mois et que le résultat net de la société Tecma Pack passait de 475.000 euros au 30 septembre 2013 à 1.164.800 euros au 30 septembre 2014 ; que les résultats de la société Aries Packaging ne constituaient pas davantage une menace sur la compétitivité du groupe, alors même que le résultat de la société Tecma Pack s'était sensiblement amélioré entre 2013 et 2014 ; que c'est donc à raison au vu de ces éléments qu'en l'absence d'élément causal du licenciement pour motif économique, les premiers juges ont retenu que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Aries Packaging, si la réduction de la perte de - 2 182 767 euros à - 737 070 euros n'était pas « exclusivement du fait de produits exceptionnels liés aux apports réalisés par les nouveaux actionnaires de la société » (conclusions d'appel p. 11, avant-dernier §), si bien que les pertes successives enregistrées démontraient les difficultés économiques auxquelles était en proie la société Aries Packaging, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Aries Packaging, si le caractère durable des pertes et la dégradation de sa situation de trésorerie ne la plaçaient pas dans une situation économique compromise (conclusions d'appel p. 11, dernier §), de sorte que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Alors 3°) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Aries Packaging, si la réorganisation mise en place n'avait pas pour but légitime d'anticiper les difficultés économiques à venir auxquelles la société aurait été confrontée à défaut de mesures prises pour limiter les pertes, dès lors que même si la société Tecma Pack réalisait un résultat d'exploitation de 1 096 300 euros au 30 septembre 2014, celui-ci « correspondait globalement à une année de perte d'exploitation de la société Aries Packaging » (conclusions d'appel p. 12, 2ème §), de sorte que le licenciement consécutif à cette réorganisation reposait sur un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
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