Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone d'X..., née Blanc, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de la société publique d'habitations de la ville de Paris (OPAC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Roger, avocat de Mme d'X..., de Me Foussard, avocat de la Société publique d'habitations de la ville de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une ordonnance de référé du 22 juin 1989 avait suspendu les effets d'un commandement visant la clause résolutoire signifié le 28 avril 1989 par l'Office public d'habitations de la ville de Paris à Mme d'X... et que celle-ci n'avait pas respecté l'échéancier fixé par cette ordonnance, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme d'X... à payer à l'Office public d'habitations de la ville de Paris la somme de 5 101,59 francs, l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1994) retient qu'il n'est pas contesté que Mme d'X... reste devoir à l'Office cette somme correspondant à la partie des loyers afférente à un emplacement de stationnement;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme d'X... soutenait, dans ses conclusions, qu'elle n'avait aucun arriéré locatif, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme d'X... au paiement d'une somme de 5 101,59 francs, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne la société publique d'habitations de la ville de Paris, envers Mme d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment