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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/08298

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/08298

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET n° Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 19/08298 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOMW Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2019 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 19/05691 APPELANT : Monsieur [C] [S] Domicilié [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011810 du 28/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Madame [D] [K], représentante légale de la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON en vertu d'un pouvoir déposé en vue de l'audience du 10 octobre 2024 Réprésentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, non plaidant En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Madame Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 décembre 2024 à celle du 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [C] [S] a été admis avec effet du 1er janvier 2006 au bénéfice d'une retraite personnelle, qui a été assortie de l'allocation supplémentaire au 1er février 2006. Par courrier notifié le 1er décembre 2017, la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc Roussillon ( ci-après désignée CARSAT du Languedoc Roussillon ) a notifié à Monsieur [C] [S] la modification du montant de son allocation supplémentaire en raison de ses ressources à compter du 1er février 2006, et la suppression du bénéfice de cette allocation en raison de sa résidence à l'étranger à compter du 1er janvier 2013. Par courrier du 10 décembre 2018, monsieur [C] [S] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon d'une demande de remise de dette. Dans sa séance du 5 mars 2018, la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon a rejeté sa demande et a confirmé la décision prise le 1er décembre 2017 par la CARSAT du Languedoc Roussillon, qui a modifié le montant de son allocation supplémentaire à compter du 1er février 2006 en raison de ses ressources, supprimé le bénéfice de cette allocation à compter du 1er janvier 2013 en raison de sa résidence hors de France, et qui lui a notifié un indu d'un montant de 59 473, 79 euros correspondant à un trop perçu de cette allocation sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 mai 2017. Par courrier recommandée déposé au greffe le 4 avril 2018, monsieur [C] [S] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 5 mars 2018. Par jugement rendu le 25 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a : Reçu monsieur [C] [S] en sa contestation mais l'a dit non fondée rejeté le moyen tiré de la prescription de la demande en remboursement de la caisse confirmé la décision prise par la Carsat du Languedoc Roussillon en date du 1er décembre 2017 quant à la révision des droits à l'allocation supplémentaire de monsieur [C] [S] à compter du 1er janvier 2006 et à la suppression de cette allocation avec effet au 1er janvier 2013, outre la notification d'un indu d'un montant de 59 473, 79 euros couvrant la période de versement à tort de cet avantage entre le 1er janvier 2006 et le 31 mai 2017 Condamné monsieur [C] [S] à rembourser à la Carsat du Languedoc Roussillon la somme de 59 473, 79 euros susvisée Débouté monsieur [C] [S]de ses demandes plus amples ou contraires Condamné monsieur [C] [S] aux dépens. Cette décision a été notifiée à monsieur [C] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration électronique reçue le 24 décembre 2019. Dans ses conclusions récapitulatives en date du 25 octobre 2022 déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, monsieur [C] [S] demande à la cour de : - débouter la CARSAT de sa demande reconventionnelle, - subsidiairement, vu la prescription quinquennale, limiter à 18 915, 52 euros la somme trop perçue, - condamner la CARSAT à payer la somme de 1 500 euros à Me RUFFEL au titre de l'article 37, - condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance. Dans ses écritures déposées à l'audience et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT de Languedoc-Roussillon, intimée, demande à la cour de : dire et juger l'appel de monsieur [S] mal fondé et l'en débouter confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il confirme la révision des droits de monsieur [S] au regard de l'allocation supplémentaire et le condamner au paiement de la somme de 59 473, 79 euros rejeter la demande de paiement de 1 500 euros au titre de l'aide juridictionnelle. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions susmentionnées reprises oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande principale : Monsieur [C] [S] soutient que la CARSAT du Languedoc Roussillon ne rapporte pas la preuve de ce qu'il était de mauvaise foi et avait l'intention de frauder. Il ajoute qu'il ignorait qu'il aurait dû déclarer ses retraites MSA et [3] et qu'il ne pouvait pas résider hors de France plus de 180 jours par an, compte tenu de sa méconnaissance de la langue française et de son analphabétisme. Il indique également qu'à défaut de caractérisation de la fraude, la CARSAT doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'un trop perçu, car celle ci n'ayant été formée pour la première fois que dans ses écritures du 7 mars 2019, elle ne peut remonter au-delà du mois d'avril 2017. La CARSAT fait valoir en réponse que l'intention de frauder a été démontrée et que son action en recouvrement de l'indu n'est en conséquence pas prescrite. Il résulte des dispositions combinées des articles L 815-1, L 815-11 et L 815-12 du code de la sécurité sociale que l'allocation supplémentaire, devenue l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ( ASPA ) est servie sous conditions de ressources aux personnes justifiant notamment d'une résidence stable et régulière sur le territoire français. Cette allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, étant précisé que les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf en cas de fraude, d'absence de déclaration de leur résidence hors du territoire métropolitain, d'absence de déclaration des ressources ou d'omission de ressources dans les déclarations. Il résulte également des articles R 816-3, R115-6, R 111-12, R 115-7 et R 815-38 du code de la sécurité sociale que les allocataires ont l'obligation de déclarer tout changement intervenu dans leur résidence ou leurs ressources et que sont considérés comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ( lieu de résidence habituelle ) ou le lieu de leur séjour principal ( bénéficiaires présents personnellement et effectivement à titre principal ) sur le territoire métropolitain ou sur le territoire d'outre-mer. Enfin, sont réputés avoir en France le lieu de leur résidence habituelle les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l'année civile du versement des prestations. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, bien que titulaire d'une pension personnelle au régime général depuis le 1er janvier 2006, monsieur [S] n'a jamais déclaré ses autres retraites servies par la MSA et retraite complémentaire, alors qu'il était titulaire d'une pension personnelle d'un montant de 149,56 euros auprès de la MSA à compter du 1er janvier 2006, ainsi que d'une retraite complémentaire auprès de l'[4] à compter du 1er janvier 2006. Il n'a déclaré aucun revenu à l'exception de sa retraite du régime général dans les questionnaires de contrôle des ressources du 5 février 2007 et du 30 mars 2009, ainsi que lors de son audition par l'agent assermenté de la cellule fraude de la CARSAT le 8 septembre 2017. Il résulte également des pièces versées aux débats et notamment de l'examen du passeport de monsieur [S] par l'agent assermenté de la cellule fraude de la CARSAT que monsieur [C] [S], qui avait déclaré vivre au foyer [7] depuis 1982 de façon permanente, n'a séjourné en France que durant 103 jours en 2013, 143 jours en 2014, 131 jours en 2015 et 130 jours en 2016. Même si monsieur [S] s'acquitte mensuellement d'un loyer dans un foyer en France, ce seul élément, dès lors que ses attaches familiales ( épouse et enfants ) se trouvent au Maroc, ne saurait constituer la preuve de sa résidence stable et permanente en France. Enfin, monsieur [S] ne saurait invoquer son analphabétisme, par ailleurs non démontré par les pièces versées aux débats, et ses difficultés de compréhension de la langue française pour établir l'absence de fraude, dans la mesure où il a continué à soutenir devant l'agent enquêteur assermenté de la CARSAT qu'il ne percevait pas d'autre retraite que celle de la CARSAT et qu'il ne s'était ' pas rendu compte' qu'il avait été présent sur le territoire français moins de 180 jours en 2013, 2014, 2015 et 2016. Dès lors, c'est à juste titre que la CARSAT du Languedoc Roussillon a considéré que les omissions répétées par monsieur [S] de déclaration de la totalité de ses ressources et de son absence de résidence habituelle sur le territoire national procédaient d'une volonté frauduleuse d'obtenir le versement indû de l'allocation supplémentaire. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision prise par la CARSAT du Languedoc Roussillon en date du 1er décembre 2017 quant à la révision des droits à l'allocation supplémentaire de monsieur [C] [S] à compter du 1er janvier 2006 et à la suppression de cette allocation avec effet au 1er janvier 2013, outre la notification d'un indu d'un montant de 59 473, 79 euros couvrant la période de versement à tort de cet avantage entre le 1er janvier 2006 et le 31 mai 2017. 2/ sur la prescription biennale invoquée à titre subsidiaire : Monsieur [C] [S] fait valoir à titre subsidiaire que l'action en remboursement de la caisse serait prescrite en application de l'article L 815 -11 du code de la sécurité sociale et de l'article 2224 du code civil. La CARSAT soutient en réponse que son action en recouvrement de l'indu résulte de la mauvaise foi de l'assuré et que la prescription biennale de l'article 2224 du code civil n'est donc pas acquise. Or le délai de prescription biennale prévu par l'article L 815-11 du code de sécurité sociale, seul applicable en l'espèce, ne s'applique pas en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas de fraude ou de fausse déclaration, le point de départ de ce délai est la découverte de la fraude de l'assuré de mauvaise foi par la caisse. En l'espèce, la fraude de monsieur [S] ayant été démontrée, et la découverte de la fraude par la CARSAT du Languedoc Roussillon ayant eu lieu en septembre 2017 et octobre 2017, l'action en répétition d'indu initié par la CARSAT le 1er novembre 2017 à l'encontre de monsieur [S] n'est pas prescrite. Il convient donc de rejeter le moyen subsidiaire tiré de la prescription de la demande reconventionnelle de la caisse et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription et qu'il a condamné monsieur [C] [S] à rembourser à la CARSAT du Languedoc Roussillon l'indu de 59 473,70 euros couvrant la période de versement à tort de cet avantage entre le 1er janvier 2006 et le 31 mai 2017. Succombant, Monsieur [C] [S] sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [C] [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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