Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/
GM
Rôle N°20/04639
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZXQ
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE
C/
[O] [H]
[G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/05/2023
à :
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
- Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 21 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00448.
APPELANTE
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARSEILLE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître Maître [O] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société LOU EVENTS, demeurant [Adresse 2]
(20/07/2020 : Signification à étude d'huissier de la déclaration d'appel et des conclusions)
défaillant
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [K] allègue avoir été engagée en qualité de directrice de restauration par la société Lou Events, qui exploitait un restaurant, selon un emploi à temps complet, à compter du 4 avril 2018 jusqu'à sa démission effective le 18 novembre 2018.
La société Lou Events a fait l'objet des jugements suivants :
- jugement du 12 juin 2018 ouvrant une procédure de sauvegarde judiciaire,
-jugement du 11 décembre 2018 convertissant la procédure de sauvegarde en une liquidation judiciaire et désignant Maître [O] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2018, Mme [G] [K] a indiqué à la société Lou Events qu'elle démissionnait et que son départ serait effectif au 18 novembre 2018.
Par requête enregistrée le 20 décembre 2018, Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour demander la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des sommes tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture.
Par jugement du 21 février 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- requalifié la démission de Mme [G] [K] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Mme [G] [K] au passif de la société Lou Events, aux sommes suivantes :
1 731,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
842,15 euros nets au titre du rappel de salaire d'avril 2018,
84,21 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
22 853,03 euros bruts à titre de rappel de salaire de mai 2018 à novembre 2018 en deniers ou quittances,
2 285,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
365,12 euros au titre du remboursement des frais engagés auprès de la société Metro Cash And Carry France par Mme [G] [K] pour le compte de la société,
2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné à Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société Lou Events, de remettre à Mme [G] [K], les bulletins de salaire pour la période de Mai 2018 à novembre 2018, ainsi qu'une attestation pôle emploi en conformité avec les termes du présent jugement.
-débouté Mme [G] [K] du surplus de ses demandes
- dit opposable à Maître [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Lou Events, la présente décision,
- dit commun et opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille le présent jugement dans la limite de ses garanties.
-ordonne l'inscription des dépens de l'instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 11 mai 2020, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'appel est limité aux chefs de jugement critiqués suivants :
-déboute l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille de sa demande contestant la qualité de salarié de Mme [G] [K],
- déboute l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille de sa demande de mise hors de cause de 'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille en l'absence de créances salariales sur le fondement de l'article L3253-8 du Code du travail,
- déboute l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille de sa demande à voir limiter les demandes de Mme [G] [K] au titre de l'exécution du contrat de travail à la période antérieure au 12 juin 2018 et postérieure au 12 juin 2018 dans la limite de 45 jours,
-déboute l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille de sa demande à voir exclure de sa garantie les demandes liées à la rupture du contrat de travail de Mme [K] en l'absence de rupture à l'initiative du liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article L 3253-8 du Code du travail,
-requalifie la démission de Mme [G] [K] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixe la créance de Mme [G] [K] au passif de la Société Lou Events, aux sommes suivantes :
- 1.731,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciements sans cause réelle et sérieuse,
- 842,15 euros nets au titre du rappel de salaire d'avril 2018,
- 22.853,02 bruts à titre de rappel de salaire de mai 2018 à novembre 2018 en deniers ou quittances,
- 2.285,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
- 365,12 euros au titre du remboursement des frais engagés auprès de la société Metro Cash And Carry France par Mme [G] [K] pour le compte de la société,
- 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à Maître [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Lou Events, de remettre à Mme [G] [K], les bulletins de salaire pour la période de mai 2018 à novembre 2018, ainsi qu'une attestation du Pôle Emploi en conformité avec les termes du présent jugement,
-dit et juge opposable à Maître [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Lou Events, la présente décision,
- dit et jugé commun et opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Marseille le présent jugement dans la limite de ses garanties,
-ordonne l'inscription des dépens de l'instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 20 juillet 2020 l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Lou Events représentée par Me Cardon
L'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille a fait signifier ses conclusions le 13 août 2020 à la société Lou Events représentée par Me [H].
La société Lou Events, n'a pas constitué avocat dans le délai requis.
L'ordonnance de clôture est prononcée le 17 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille demande à la cour de :
-déclarer recevable son appel,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
-requalifié la démission de Mme [G] [K] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixé la créance de Mme [G] [K] au passif de la Société Lou Events, aux sommes suivantes :
- 1.731,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
842,15 euros nets au titre du rappel de salaire d'avril 2018,
- 22.853,02 bruts à titre de rappel de salaire de mai 2018 à novembre 2018 en deniers ou quittances,
- 2.285,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
- 365,12 euros au titre du remboursement des frais engagés auprès de la société Metro Cash And Carry France par Mme [G] [K] pour le compte de la société,
2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à Maître [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Lou Events, de remettre à Mme [G] [K], les bulletins de salaire pour la période de mai 2018 à novembre 2018, ainsi qu'une attestation du Pôle Emploi en conformité avec les termes du présent jugement,
-dit et jugé opposable à Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Lou Events, la présente décision,
-dit et jugé commun et opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille le présent jugement dans la limite de ses garanties,
en conséquence,
-dire que Mme [G] [K] n'a pas la qualité de salariée,
-dire non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de la salariée,
-prononcer la mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille en l'absence de créances salariales sur le fondement de l'article L 3253-8 du Code du travail,
à titre subsidiaire,
-limiter les demandes de Mme [G] [K] au titre de l'exécution du contrat de travail à la période antérieure au 12 juin 2018 et postérieure au 12 juin 2018 dans la limite de 45 jours, soit à une somme qui ne saurait être supérieure à 13.352,72 euros bruts, sous déduction des prétendus acomptes versés à hauteur de 9.950 euros nets,
-débouter Mme [K] de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail en l'absence de rupture à l'initiative du liquidateur judiciaire sur le fondement de l'article L 3253-8 du code du travail,
en tout état de cause
-dire et juger que les sommes suivantes n'entrent pas dans le champ de la garantie de 'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille,
2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la salariée au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Marseille et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
-dire que l'obligation de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Marseille de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
-dire que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable à L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Marseille que dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
Au soutien de sa demande principale tendant à sa mise hors de cause, la délégation L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA de Marseille estime que la salariée ne rapporte aucunement la preuve qu'elle a conclu un contrat de travail avec la société Lou Events sur la période litigieuse entre le 4 avril 2018 et le 18 octobre 2018.
Mme [G] [K] entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Lou Events pour une période de 6 mois en se fondant exclusivement sur un bulletin de paie daté d'avril 2018 et sur son propre courrier de « démission » du 18 octobre 2018.
Les pièces ne démontrent ni l'existence d'une prestation de travail, ni celle d'une rémunération convenue et encore moins celle d'un lien de subordination.
A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que les sommes liées à l'exécution du contrat de travail ne pourront être garanties par l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de Marseille que sur la période :
- antérieure au 12 juin 2018,
- postérieure au 12 juin 2018 dans la limite de 45 jours, en l'état de la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, Mme [G] [K] demande à la cour de :
vu les articles 409 du code de procédure civile et R. 1455-28 du code du travail,
vu l'acquiescement au jugement,
-déclarer irrecevable l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Marseille en sa demande tendant à dire et juger inopposables à cette dernière les créances salariales qui pourraient être fixées au passif de la société au titre de la rupture du contrat de Mme [K],
sur le fond,
-débouter l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Marseille de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille à payer à Mme [G] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
Sur le moyen soulevé par l'appelante concernant la prétendue absence de qualité de salariée de l'intimée, Mme [G] [K] soutient qu'elle était bien liée par un contrat de travail à la société Lou Events.
La Cour de cassation a estimé que l'affiliation de l'intéressé à la sécurité sociale et la délivrance de bulletins de paie mentionnant ses retenues pour cotisations à la sécurité sociale font présumer l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination.
L'URSSAF PACA a confirmé, selon lettre du 13 novembre 2020, que la société Lou Events avait bien procédé à la déclaration préalable de son embauche à effet du 4 avril 2018 à 12h30.En revanche, l'appelante n'apporte aucun élément remettant en cause la date de fin des relations contractuelles, à savoir le 18 novembre 2018.
La salariée ajoute qu'elle produit des attestations d'un commerçant voisin et de clients du restaurant où elle travaillait, ce qui démontre qu'elle effectuait une prestation de travail au sein du restaurant « L'In-Temporelle ».
Ses horaires correspondaient aux jours d'ouverture du restaurant à l'exception du dimanche. Elle faisait l'entretien de l'établissement, la mise en place des services, les services. A compter de la période de maladie de Monsieur [E], le gérant, et pour tenter de sauver l'établissement, Mme payait les factures Metro avec ses deniers personnels afin d'assurer l'ouverture du restaurant.
En résumé, l'existence du contrat de travail ressort de :
- la production du contrat de travail,
- la déclaration préalable à l'embauche,
- la délivrance d'un bulletin de paye,
- le paiement d'acomptes sur salaires et le remboursement de frais avancés par [K],
- les attestations de plusieurs personnes confirmant avoir vu travailler Mme [K] au sein du restaurant
- les achats de fournitures effectués par Mme [K] chez Metro pour le compte du restaurant.
Sur sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'une rupture abusive, Mme [G] [K] indique qu'elle a été contrainte de démissionner en raison des manquements de son employeur.
Concernant les manquements imputés à son employeur, elle indique que :
- elle était embauchée à compter du mois d'avril 2018, mais n'a jamais perçu son salaire de manière intégrale et régulière,
-elle était contrainte d'effectuer des achats auprès de l'enseigne Metro afin que le restaurant dispose des produits nécessaires à son fonctionnement,
-l'employeur n'a pas jugé utile de lui rembourser tous les frais avancés, un seul « remboursement de frais » apparaissant le 10 mai 2018 pour la somme de 230, 20 euros,
-enfin, l'employeur a manqué à l'obligation prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail en ne remettant qu'un seul bulletin de paye à la salariée.
Sur sa demande de remboursement des frais avancés, l'intimée expose qu'elle effectuait des achats d'aliments auprès de l'enseigne Metro au nom et pour le compte de la société Lou Events afin que le restaurant puisse ouvrir et servir les clients.
La salariée n'a pas réalisé ces achats dans une intention libérale, mais bien sur instructions du gérant de la société.
Les dépenses faites doivent recevoir la qualification de frais d'entreprise, comme étant faites dans l'intérêt de l'entreprise. Ainsi, la société Lou Events est tenue au remboursement des sommes avancées.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du code de procédure civile : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
L'article L641-3 du code de commerce énonce :Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
L'article L622-22 du code de commerce dispose :Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la PROCÉDURE dans les dix jours de celle-ci.
Sur la procédure
1-Sur la recevabilité des demandes de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de Marseille
L'article 409 du code de procédure civile dispose : L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
L'Article 410 du code de procédure civile ajoute :L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
L'article R1454-28 du code du travail dispose enfin : A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ,
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Par ailleurs, l'exécution volontaire d'un jugement exécutoire n'emporte pas à elle seule acquiescement à ce jugement.
La salariée soutenant que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille aurait acquiescé au jugement et que son appel serait dès lors irrecevable, la cour doit examiner si la preuve d'un tel acquiescement est en l'espèce rapportée.
La cour observe d'abord que si le conseil n'a pas ordonné l'exécution provisoire du jugement du 21 février 2020, il est toutefois assorti de l'exécution provisoire de plein droit dans la limite maximum de neuf mois de salaires en application de l'article R 1454-28 du code du travail.
En effet, ce jugement rendu en matière prud'homale qui a ordonné le paiement de sommes au titre de rémunérations, d'indemnités de licenciement et de préavis, est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Or, la salariée, qui soutient que l'AGS -CGEA a volontairement exécuté le jugement, n'indique toutefois pas clairement que cette dernière lui aurait versé des sommes au delà des montants concernés par l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
En outre, il y a lieu de rappeler que l'exécution volontaire d'un jugement exécutoire n'emporte pas à elle seule acquiescement à ce jugement.
Enfin, en procédant au paiement de sommes entre les mains de la salariée, en exécution du jugement de première instance, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA n'a fait que se conformer à ses obligations légales de garantir les salaires.
La salariée ne démontre pas suffisamment l'acquiescement au jugement de l'appelante.
La cour ne peut que rejeter la fin de non-recevoir soulevée et déclarer recevables les demandes de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille.
Sur le fond
1-Sur la demande de mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille et sur l'existence du contrat de travail
Selon l'article 1353 du code civil :Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de: une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme : « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.»
Par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
En l'espèce, compte tenu de la contestation sur ce point de l'appelante, il appartient à Mme [G] [K], qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail conclu entre elle et la société Lou Events, sur la période du 4 avril 2018 au 18 novembre 2018, d'en rapporter la preuve.
Pour démontrer l'existence d'une relation salariale entre elle et la société Lou Events, la salariée produit tout d'abord aux débats la copie du contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait conclu le 4 avril 2018 avec cette dernière.Or, l'AGS CGEA qui soutient que la preuve d'un contrat de travail n'est pas rapportée, reste taisante sur ce contrat de travail, lequel est pourtant produit aux débats.
L'AGS CGEA n'indique pas précisément en quoi il faudrait écarter des débats une telle pièce. D'ailleurs, Mme [G] [K] justifie qu'elle a obtenu la copie de son contrat de travail par le biais du mandataire liquidateur de son employeur. Elle communique en effet le courriel qui lui a été envoyé par la collaboratrice du liquidateur le 9 mai 2019 et qui est rédigé en ces termes : 'Mme, suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint la copie de votre contrat de travail'.
La salariée rapporte donc bien la preuve qu'elle avait conclu un contrat de travail avec l'intimée défaillante. Or, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif, d'en rapporter la preuve. L'AGS CGEA ne rapporte pas suffisamment une telle preuve, se contentant de critiquer les éléments versés aux débats par la salariée.
Par ailleurs, alors qu'elle n'avait pas à le faire, la salariée communique d'autres pièces démontrant que les trois critères du contrat de travail étaient en l'espèce réunis :
-le courrier du 13 novembre 2020 de l'URSSAF PACA adressé à la salariée lui confirmant que la société Lou Events avait procédé à sa déclaration préalable à l'embauche le 4 avril 2018 pour une embauche réalisée le jour même,
-l'attestation employeur du 26 mai 2020 établie par le mandataire liquidateur,
-un bulletin de salaire du mois d'avril 2018 au nom de Mme [G] [K] mentionnant qu'elle était directrice de restauration,
-sa lettre de démission du 10 octobre 2018 adressée à la société Lou Events,
-de nombreuses attestations précises et détaillées de personnes qui témoignent avoir vu Mme [G] [K] au sein du restaurant 'L'In-Temporelle' en situation de travail,
-ses relevés de compte faisant apparaître des sommes régulièrement versées sur son compte et intitulées 'acompte', 'rbt frais, 'vir de Lou Events', 'acpt salaire' etc..et ce sur la période litigieuse au cours de laquelle la salariée prétend avoir été engagée par la société Lou Events.
Les nombreuses attestations communiquées aux débats par la salariée font bien ressortir la prestation de travail qui était exécutée par la salariée pour le compte de son employeur ainsi que le lien de subordination entre les parties.
Mme [U] [D] atteste ainsi le 22 septembre 2020 : 'Je certifie par la présente avoir été une cliente du restaurant l'In-Temporelle et avoir été servie par Mme [G] [K], alors employée dudit restaurant (...)'
M. [R] [T], gérant d'un autre restaurant, atteste le 22 septembre 2020 : 'Certifie et atteste par la présente avoir vu travailler à maintes reprises Mme [K] [G] en qualité d'employée du restaurant du 4 avril 2018 au 28 novembre 2018".
Mme [B] [S] atteste le 23 septembre 2020 : 'par la suite, je suis retournée, à plusieurs reprises déjeuner et dîner dans ce même restaurant, jusqu'en novembre 2018 et [G] était toujours employée'.
M. [V] [Z] atteste le 11 octobre 2020 : ' avoir été un client régulier du restaurant l'In-temporelle et avoir été servi à chaque venue par Mme [K] [G]'.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille tendant à sa mise hors de cause et tendant à dire que Mme [G] [K] n'avait pas la qualité de salariée.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1-Sur la demande de rappels de salaires
Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil:Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation il appartient a l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque.
Il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, la cour ayant estimé que Mme [G] [K] avait été liée par un contrat de travail à la société Lou Events sur la période du 4 avril 2018 au 18 novembre 2018, la salariée démontre ainsi l'obligation au paiement de son salaire par son employeur.
Or, alors que la salariée affirme que son employeur lui doit encore des reliquats impayés de salaires, la société Lou Events ne démontre aucunement s'être libérée des sommes réclamées.
La salariée affirme plus précisément que la société Lou Events lui doit encore les sommes suivantes :
-842,15 euros nets pour avril 2018 (ainsi que 84,21 euros nets au titre des congés payés)
-22 853,02 euros bruts correspondant aux salaires des mois de mai à novembre 2018 (ainsi que 2 285,30 euros bruts pour les congés payés).
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille prétend toutefois que la société Lou Events a versé à la salariée une somme de 9950 euros nets à titre d'acomptes. Selon elle, cette somme devrait être déduite du montant des créances salariales garanties.
Cependant, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille ne démontre pas de façon suffisamment précise et pertinente le montant de ces prétendus paiements libératoires faits par l'employeur, se contentant d'affirmer qu'ils correspondent aux acomptes mentionnés sur les relevés bancaires de la salariée jusqu'au 27 juillet 2018. Il appartenait à celle-ci d'identifier précisément ces acomptes en indiquant leurs montants et leurs dates de versements à la salariée.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il fixe les créances de rappels de salaires suivantes de Mme [G] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Lou Events :
842,15 euros nets au titre du rappel de salaire d'avril 2018,
84,21 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
22 853,03 euros bruts à titre de rappel de salaire de mai 2018 à novembre 2018 en deniers ou quittances,
2 285,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
2-Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Le contrat de travail peut prévoir le versement d'une somme forfaitaire en contrepartie des frais professionnels exposés par le salarié, sous certaines conditions.
En cas de litige, il appartient au salarié de prouver l'existence des frais professionnels allégués et d'apporter les pièces justificatives nécessaires.
En l'espèce, il appartient à Mme [G] [K], qui se prévaut d'une créance de remboursement de frais professionnels, de démontrer qu'elle a bien avancé les frais professionnels allégués en produisant les pièces justificatives adéquates.
La cour observe d'abord qu'aucune clause contractuelle ne prévoit que la salariée conservera la charge des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
S'agissant de la preuve de la réalité desdits frais professionnels allégués, la salariée communique trois duplicatas de factures des 12 et 17 octobre 2018, émises par le magasin Metro Cash And Carry de Cannes.
Ces factures, qui ont été émises durant la période d'exécution du contrat de travail, mentionnent toutes que le client est la société Lou Events. En outre, elles portent sur des produits alimentaires, en adéquation avec l'activité professionnelle de la salariée.
Pour autant, Mme [G] [K] n'a droit au remboursement des montants de ces factures qu'à la condition de démontrer qu'elle a avancé sur ses derniers personnels ces montants. Or, la salariée n'explique pas en quoi les pièces produites démontrent qu'elle a fait bien fait l'avance de ces trois factures.
Faute pour l'intimée de rapporter la preuve de l'avance des frais allégués, celle-ci doit être déboutée de sa demande tendant à faire fixer la créance de 384, 22 euros au titre du remboursement de frais avancés.
La cour infirme le jugement sur ce point.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'une rupture abusive
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur.
En outre, les griefs doivent être des manquements suffisamment graves pour entraîner la requalification en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, si la salariée a démissionné par courrier du 10 octobre 2018, la cour relève que l'intention de l'intimée de démissionner était ambiguë.
Dans son courrier de démission, cette dernière invoquait un différend antérieur ou contemporain à cette démission avec son employeur, précisant: : 'Depuis mon embauche, mon salaire est versé épisodiquement par virement, sans bulletin de paie. J'exécute en toute bonne foi le travail pour lequel je dois être rémunérée allant même jusqu'à avancer les achats avec ma carte bancaire personnelle (3 factures à ce jour sont en attente de remboursement). Pourtant, et malgré mes diverses conversations amiables je n'ai reçu aucun virement pour le mois de septembre (...) Cette situation, comme vous le savez, me met dans une situation financière difficile. Aussi, je suis dans l'obligation de démissionner. (...)'
D'ailleurs la cour a précédemment jugé que l'employeur avait commis des manquements au préjudice de sa salariée, en ne réglant pas tous les salaires dûs à Mme [G] [K], à tel point que celle-ci a droit à un rappel de salaires de plus de 20 000 euros. Il existait un différend antérieur et contemporain à la démission.
Enfin, les manquements de l'employeur, multiples et importants, qui concernaient son obligation au paiement des salaires étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la démission de la salariée doit être requalifiée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour confirme le jugement.
2-Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018 : Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En l'espèce et sur le principe, la salariée a droit à des dommages-intérêts, son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant du montant des dommages-intérêts auxquels la salariée peut prétendre pour compenser son préjudice, il ne peut être supérieur à 1 mois de salaire brut (compte tenu de l'ancienneté de la salariée et du fait que l'employeur emploie habituellement moins de 11 salariés).
La salariée verse aux débats son arrêt de nomination du 12 juillet 2022 en qualité de notaire salarié. Le conseil a fait une juste appréciation du montant des dommages-intérêts à allouer à l'intimée et le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les demandes de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille
1-Sur la garantie des créances au titre de l'exécution du contrat de travail
Vu l'article L 3253-8 5 ° du code du travail,
Aucune créance salariale liée à l'exécution du contrat de travail n'est garantie pendant la période de la procédure de sauvegarde, à l'exclusion de 45 jours en cas de liquidation judiciaire. De plus la salariée réclame des rappels de salaire sur la période comprise entre le mois d'avril 2018 à novembre 2018, soit sur une période en partie intégrée dans le cadre de la période d'observation.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle affirme et comme la cour l'a précédemment relevé, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille ne démontre pas de façon suffisamment précise et pertinente le montant des acomptes prétendument libératoires faits par l'employeur.
La cour, infirmant le jugement, limite la garantie de l'AGS CGEA concernant les créances au titre de l'exécution du contrat de travail selon les précisions suivantes : à la période antérieure au 12 juin 2018 et postérieure au 12 juin 2018 dans la limite de 45 jours, soit à une somme qui ne saurait être supérieure à 13.352,72 euros bruts.
2-Sur la garantie des créances liées à la rupture du contrat de travail
L'article L3253-8 du code du travail prévoit :L'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre :
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation (...).
Cette disposition ne permet la prise en charge par l'AGS CGEA des créances nées de la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation que lorsque la rupture est à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Ainsi, la garantie l'AGS CGEA n'est pas due si le salarié a démissionné.
En l'espèce, la salariée a démissionné par courrier du 18 octobre 2018, soit durant la période d'observation de son employeur. La rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation n'était pas à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Comme le soutient l'AGS CGEA, sa garantie est donc en l'espèce exclue pour les créances liées à la rupture.
Le jugement est infirmé. Statuant à nouveau, la cour déclare inopposable à L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de Marseille les créances liées à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
La cour confirme le jugement en ce qu'il ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [G] [K] les bulletins de salaires modifiés pour la période de mai 2018 à novembre 2018 ainsi qu'une attestation du Pôle Emploi conforme à ce jugement.
Le présent jugement est déclaré opposable au mandataire liquidateur de la société Lou Events ainsi qu'à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille.
Sur les frais du procès
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Lou Events.
Il n'apparaît pas inéquitable de dire que chaque partie supportera la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties sont donc déboutées de leurs demandes d'indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [K],
-déclare recevables les demandes de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille,
-infirme le jugement en ce qu'il fixe une créance de 384, 22 euros de Mme [G] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Lou Events au titre du remboursement de frais avancés,
- infirme le jugement sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille concernant les créances liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail,
statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés,
- limite les créances au titre de l'exécution du contrat de travail garanties par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille : à la période antérieure au 12 juin 2018 et postérieure au 12 juin 2018, dans la limite de 45 jours, soit à une somme qui ne saurait être supérieure à 13.352,72 euros bruts,
-déclare inopposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille les créances liées à la rupture du contrat de travail,
-confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
-dit que le présent arrêt est opposable à la délégation UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille-CGEA de Marseille dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
-dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Lou Events,
-rejette les demandes d'indemnités de procédure,
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT