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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-86.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.380

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1990 qui a déclaré irrecevables les appels interjetés par lui et par le ministère public du jugement du tribunal de police de LOURDES l'ayant condamné à 900 francs d'amende et à des réparations civiles pour dégradation d'objets mobiliers appartenant à autrui ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 502, 547 et 593 du Code de d procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé, le 22 mai 1990, par Me Lacaze, avocat de Y... ; "aux motifs que l'appel fait par Y... par lettre adressée au greffe du tribunal de police est irrecevable comme n'ayant pas été fait dans la forme prévue par l'article 532 du Code de procédure pénale (déclaration d'appel faite au greffier et signée par le greffier et l'appelant), que l'appel fait par Me Lacaze le 22 mai 1990 pour le compte du prévenu doit lui aussi être déclaré irrecevable pour ne pas avoir été interjeté dans le délai de dix jours à compter du 10 mai 1990, date de la signification du jugement délivré à la personne du prévenu (cf. arrêt, p. 4), 1er et 2ème attendus) ; "alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à un procès équitable, ce qui postule le droit, pour celui qui a été condamné, d'être informé des modalités d'exercice des voies de recours à l'encontre de la décision qui l'a condamné ; que faute de contenir aucune indication sur les modalités de l'appel, l'exploit de signification du jugement, qui ne précisait pas que l'appel devait nécessairement être reçu par l'officier public compétent, se trouvait entaché d'irrégularité et n'avait pu faire courir les délais d'appel ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel régulièrement formé au greffe par Me Lacaze comme ayant été formé hors délai, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 500, 502, 547 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 22 mai 1990, par le Parquet ; "aux motifs que l'appel du ministère public doit être lui aussi déclaré irrecevable comme n'ayant pas été fait dans le délai de dix jours à compter de la date du jugement, l'appel irrecevable du prévenu ou de son avocat n'accordant pas au ministère public le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l'article 500 du Code de procédure pénale ; d "alors que, en cas d'appel de l'une des parties, les autres parties disposent d'un délai global de quinze jours, qui court à compter de la signification du jugement, pour former appel incident ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par le ministère public, avant l'expiration du délai de quinze jours ayant couru à compter de la signification du jugement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables, d'une part, l'appel fait par André Y... par une lettre adressée au greffe du tribunal de police comme n'ayant pas été régulièrement formé par une déclaration reçue au greffe, signée tant de lui que du greffier, d'autre part, l'appel interjeté le 22 mai 1990 par l'avocat de ce prévenu pour ne pas avoir été déclaré dans les dix jours à compter du 10 mai 1990, date de la signification du jugement, enfin l'appel de l'officier du ministère public formé le 22 mai 1990, au motif que "l'appel irrecevable du prévenu ne lui accordait pas le délai supplémentaire de cinq jours prévu à l'article 500 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges ont justifié leur décision ; qu'aucune disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucune prescription du Code de procédure pénale, hormis le cas prévu à l'article 558 alinéa 3, n'exigent que l'exploit de signification d'un jugement mentionne les délais et les formes des voies de recours ; que, lorsqu'il n'émane pas d'une personne détenue, l'acte d'appel doit être reçu dans les conditions prévues aux articles 498 et 502 du Code précité ; que les dispositions de l'article 500 n'admettent le délai supplémentaire de cinq jours que dans le cas où l'appel principal est interjeté dans le délai légal ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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