Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-84.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-84.207

Date de décision :

13 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 2 février 2006, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, harcèlement sexuel, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 274, 276, 277, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement ; "alors que, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé sur son identité, en cas d'appel, s'assurer que l'arrêt de la chambre criminelle ayant désigné la cour d'assises d'appel lui a bien été notifié et l'inviter à choisir un avocat ; que l'accomplissement de ces formalités substantielles doit être consigné dans un procès-verbal signé par le président, le greffier et l'accusé ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt, ni du procès-verbal des débats, ni du dossier de la procédure que le président de la cour d'assises des Ardennes aurait, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats, procédé à l'interrogatoire de Claude X..." ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'absence d'interrogatoire préalable de l'accusé ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement ; "alors que devant la cour d'assises, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de la feuille de questions, que la peine de sept ans d'emprisonnement ait été adoptée à la majorité absolue ; qu'ainsi, la Cour de cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le respect de la règle de majorité applicable au choix de la sanction" ; Attendu que la feuille de questions énonce que, pour condamner Claude X... à 7 ans d'emprisonnement des chefs notamment de viols et agressions sexuelles aggravés, la cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale ; Qu'une telle mention implique que la décision a été acquise à la majorité absolue dès lors qu'en l'espèce n'a pas été prononcé le maximum de la peine encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-13 | Jurisprudence Berlioz