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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/00955

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00955

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/00955 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKM Date : 26 Décembre 2024 Affaire : N° RG 24/00955 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKM N° de minute : 24/00714 Formule Exécutoire délivrée le : 26-12-2024 à : Me Blandine ARENTS + dossier Copie Conforme délivrée le : 26-12-2024 à : Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER Me Xavier SAVIGNAT + dossier Me Blanche SENECHAL Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE S.A.S. KAUFMAN & BROAD HOMES [Adresse 10] [Localité 40] représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie LEROY, avocat au barreau de PARIS Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, DEFENDERESSES Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la société LAMY SAS [Adresse 18] [Localité 26] non comparante SAEM PAYS DE [Localité 48] HABITAT [Adresse 47] [Adresse 47] [Localité 33] non comparante SEM ADOMA [Adresse 19] [Localité 30] représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant VILLE DE [Localité 48] [Adresse 11] [Localité 33] non comparante SCI [Localité 48] DOMAINES [Adresse 46] [Adresse 46] [Localité 23] représentée par Me Blanche SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ENEDIS [Adresse 20] [Localité 41] non comparante S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX [Adresse 12] [Localité 28] non comparante S.A. GRDF [Adresse 24] [Localité 29] non comparante S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 8] [Localité 31] non comparante S.A.S. CORIANCE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 42] représentée par Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ORANGE [Adresse 4] [Localité 38] non comparante S.A.S.U. COVAGE INFRA [Adresse 50] [Adresse 50] [Localité 40] non comparante S.A.S. AXIONE [Adresse 6] [Localité 39] non comparante S.A. ALTICE FRANCE [Adresse 8] [Localité 31] non comparante S.E.L.A.S. AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT [Adresse 16] [Localité 36] non comparante S.A.S. KPY COORDINATION [Adresse 7] [Localité 43] non comparante S.A.S.U. ELITHIS SOLUTIONS [Adresse 27] [Localité 13] non comparante S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 2] [Localité 35] non comparante SARLU AIC ENVIRONNEMENT [Adresse 17] [Localité 44] non comparante S.A.S. ROC SOL [Adresse 15] [Localité 37] non comparante S.C.O.P. S.A.R.L. GEOMETRES EXPERTS FONCIERS ASSOCIES (GEFA) [Adresse 25] [Localité 34] non comparante S.A. ILIAD [Adresse 9] [Localité 28] non comparante Intervenant(s) volontaire(s) : S.A.S.U. ÉNERGIE VERTE DE [Localité 48] [Adresse 22] [Localité 33] représentée par Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ; - N° RG 24/00955 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKM EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES La société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement située [Adresse 49] à [Localité 48] (77) sur la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 21]. Elle s’est vu délivrer un permis de construire par arrêté municipal du 3 juillet 2023. Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 10 et 11 octobre 2024 la société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute et de voir réserver les dépens. Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue. Les sociétés par actions simplifiées CORIANCE et ENERGIE VERTE DE [Localité 48] ont demandé au juge des référés de mettre hors de cause la première et de recevoir l’intervention volontaire de la seconde. Celle-ci a en outre formulé les protestations et réserves d’usage s'agissant de la demande d'expertise et a demandé à voir condamner la requérante aux dépens. Elles exposent que la société par actions simplifiée CORIANCE n'est pas le concessionnaire du réseau de chaleur urbain mais que la délégation de service public de production, transport et distribution de chaleur a été confiée à la société par actions simplifiée ENERGIE VERTE DE [Localité 48]. La société anonyme d’économie mixte ADOMA (anciennement SONACOTRA) a émis les protestations et réserves d’usage et a demandé à voir condamner la requérante aux dépens. La société civile de construction-vente SCI [Localité 48] DOMAINES a formulé les protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024, date de la présente ordonnance. Par note en délibéré transmise par le RPVA le 17 décembre 2024, la société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES a transmis, conformément à la demande en ce sens du juge, des pièces pour justifier de la présence de riverains et de son intérêt à agir à l’encontre des sociétés KPY-COORDINATION, ELITHIS PRODUCTION, BTP CONSULTANTS, AIC ENVIRONNEMENT et GEOMETRES EXPERTS FONCIERS ASSOCIES. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande d’expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, la société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES justifie de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 3 juillet 2023. Elle justifie en outre de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées. Il ressort à cet égard du contrat de délégation de service public pour la production, le transport et la distribution de chaleur daté du 29 mai 2024 que la société par actions simplifiée CORIANCE n'est pas le concessionnaire du réseau de chaleur urbain mais que la délégation de service public de production, transport et distribution de chaleur a été confiée à la société par actions simplifiée ENERGIE VERTE DE [Localité 48]. La requérante n’a donc pas intérêt à agir contre la société par actions simplifiée CORIANCE et sa demande à son encontre sera ainsi déclarée irrecevable tandis que l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée ENERGIE VERTE DE [Localité 48], qui n’est au demeurant pas contestée, sera reçue en application de l’article 329 du code de procédure civile. Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et de suivi architectural du 15 juin 2022 que la SELAS AGENCE ARCHITECTURE LANCTUIT s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre de conception du projet de construction. Il résulte du bon de commande daté du 8 décembre 2021 et du rapport de mission G2 en date du 26 janvier 2023 que la société par actions simplifiée ROC SOL s'est vue confier une étude des sols par la société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES s'agissant de la parcelle litigieuse. Il est établi par le document intitulé « numéro d’engagement » daté du du 28 février 2023 que la société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES a confié à la société par actions simplifiée KPY-COORDINATION une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution dans le cadre de l’opération immobilière projetée. S'agissant de la société par actions simplifiée ELITHIS PRODUCTION, il ressort des bons de commande datés des 21 juin 2024 et 29 novembre 2024 qu’elle a la qualité de bureau d’études fluides et est chargée de la mise à jour de l’étude thermique dans le cadre de cette opération immobilière. La société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES justifie par le document intitulé « numéro d’engagement » daté du 24 mai 2022 que la société par actions simplifiée BTP CONSULTANTS est le bureau de contrôle de l’opération immobilière litigieuse. Elle justifie par ailleurs par le bon de commande daté du 20 octobre 2022 que la société à responsabilité limitée AIC ENVIRONNEMENT a réalisé à sa demande, en 2022, des investigations pour caractériser les pollutions résiduelles et qu’elle l’a désormais chargée d’un plan de gestion relatif à la mise en oeuvre d’un bilan coût-avantage et à la définition des mesures de gestion pour que le site soit compatible avec l’usage envisagé. S'agissant en revanche de la société coopérative et participative GEOMETRES EXPERTS FONCIERS ASSOCIES (GEFA), dont la requérante indique qu’il s’agit du géomètre-expert qui est missionné pour le projet de construction, seul un devis de ce géomètre daté du 16 décembre 2021 est produit, sans aucune mention relative à son acceptation par la société requérante. Il n’est dès lors pas justifié qu’elle a contracté avec cette société comme elle le soutient de sorte qu’elle ne justifie pas de son intérêt à agir à son encontre. Sa demande présentée contre cette société ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable. Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs contre lesquels la société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES a intérêt à agir au regard des développements qui précèdent ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d'ordonner l’expertise requise. - Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES. Au regard des développements ci-dessus, en l’absence d’urgence le justifiant, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute en application de l’article 489, alinéa 2, du code de procédure civile. La demande de ce chef de la société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les demandes présentées contre la société par actions simplifiée CORIANCE et contre la société coopérative et participative GEOMETRES EXPERTS FONCIERS ASSOCIES (GEFA), Recevons l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée ENERGIE VERTE DE [Localité 48], Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [S] [C] [Adresse 14] [Localité 32] Port : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 45] expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et de la demanderesse s’il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 7000 € (sept mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES à la REGIE de ce tribunal le 26 février 2025 au plus tard ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Précisons qu'une copie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée KAUFMAN & BROAD HOMES, Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution de la présente décision au seul vu de la minute, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE - Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l'expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art. 239 et 241 du code de procédure civile) ; -Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le Juge qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile) ; - Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile) ; -Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d'expertise qu'en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).

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