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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 janvier 2025. 2310174

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2310174

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de classement sans suite de ses demandes de titre de séjour enregistrées sous les n°s 8180835, 9311994, 9434534, 9609100, 10103161, 10594958, 9043528, 8180835, 10594958 ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 480 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu - le courrier du 25 septembre 2024 par lequel Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Par un courrier du 25 septembre 2024, dont Mme B a accusé réception le même jour, cette dernière a été invitée, en application dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois à compter de sa notification elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 3. Mme B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 janvier 2025 Le magistrat désigné, Signé A. Le Vaillant La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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