Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 22/13521 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEUR
Ordonnance n° 2023/M194
S.A.R.L. ROCHE & ASSOCIES GES TRANSAC IMMOB
Représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. DIGIT'HALL venant aux droits de la Société MIDI COPIEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 28 septembre 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 5 juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, condamnant, entre autres dispositions, la SARL Roche et associés GES transac immob à payer à la société Digit'Hall venant aux droits de la SAS Midi copieurs les sommes de 6001,66 euros, 400 euros, 4075,74 euros, 5000 euros outre celle de 1000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la SARL Roche et associés GES transac immob en date du 11 octobre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 26 janvier 2023 par la SAS Digit'Hall venant aux droits de Midi copieurs aux fins d'entendre prononcer la radiation du rôle de l'affaire et condamner les appelants au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Boulan membre de la SELARL Lexavoué ;
Vu l'avis de fixation adressé aux parties le 26 janvier 2023 ;
MOTIFS :
L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 26 janvier 2023, lui rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de radiation.
L'appelante sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons la SARL Roche et associés GES transac immob irrecevable en son appel,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Roche et associés GES transac immob aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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