Texte intégral
ARRET N° 23/147
R.G : N° RG 21/00220 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIOY
Du 15/09/2023
S.A. [6]
S.E.L.A.R.L. [4]
C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00358
APPELANTES :
S.A. [6] Prise en la personne de son Président du conseil d'administration et Directeur Général
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [4] Commissaire à l'exécution du plan selon jugement rendu par le TMC de Cayenne le 04/06/2020
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
Pôle Juridique - [Adresse 7]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023 , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 21 avril 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15 septembre 2023.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SA [6] dite (la société) a fait l'objet par l'URSSAF de la Martinique représentée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Au terme de ce contrôle, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a notifié à la société vérifiée, une lettre d'observations en date du 26 juillet 2018, puis une lettre d'observations rectificative en date du 16 octobre 2018, faisant état d'un redressement en cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 340213 euros en principal, outre les majorations de retard dues en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 16 novembre 2018, la société a fait part de ses observations à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, qui en a partiellement tenu compte et a ramené le montant total du redressement à 333540 euros en principal selon courrier du 23 novembre 2018. La caisse a également notifié le 26 novembre 2018 une lettre de confirmation d'observations suite au contrôle en listant les points qui ont fait l'objet d'observations de la part de l'inspectrice de recouvrement mais sans donner lieu à redressement.
Par la suite la société a reçu une mise en demeure par courrier recommandé de payer le redressement susvisé.
Par courrier du 7 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.
Par requête introductive d'instance déposée le 29 avril 2019 au greffe, la société a formé un recours auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 17 juillet 2019, la commission de recours amiable a validé le contrôle à hauteur de 321294 € après minoration du chef de redressement relatif à la prime transport.
Par jugement du 16 septembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- confirmé les chefs de redressements concernant la prime de transport et la prime de salissure notifiées à la société par lettre d'observations du 16 octobre 2018, puis actualisés dans la décision rendue le 18 mars 2019 par la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, en ce qui concerne le montant du rappel de prime transport (P7) ;
- débouté la société SA [6] de l'intégralité de ses prétentions y compris celle relative aux frais irrépétibles ;
- condamné la SA [6] aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal a en effet considéré à l'instar de la commission de recours amiable au sujet du redressement relatif à la prime de transport qu'il appartient à l'employeur de disposer et de communiquer tous les justificatifs nécessaires au bénéfice de l'exonération de la prime; que celui ci doit être en mesure de présenter la photocopie de la carte grise des véhicules personnels utilisés par ses salariés; que ce n'est pas le montant exact des dépenses engagées qui lui est demandé, mais bien les justificatifs indispensables à la vérification du versement de la prime de transport; que le tableau produit par la société est un tableau général de gestion des salariés mais pas un tableau de gestion de leurs déplacements; que certaines informations telles que le nombre de jours effectivement travaillés des salariés ou la puissance fiscale du véhicule personnel utilisé n'y figurent pas, que les justificatifs de carburant ne sont pas apportés; que la commission de recours amiable a analysé de façon approfondie les fichiers fournis par la société et a pris soin de distinguer les salariés :
- pour lesquels aucun justificatif n'a été produit,
- ne possédant pas de véhicule personnel,
- de ceux pour lesquels les justificatifs ont été transmis par la société; que les tableaux de la commission de recours amiable sont clairs et bien détaillés.
Pour ce qui est du redressement au titre de la prime de salissure, le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment considéré que la prime de salissure était perçue par les équipiers de collecte, les chauffeurs, les techniciens de surface et les laveurs de la société sans distinction par catégorie de salariés, en fonction de la nature de leurs tâches, sans aucune contrepartie concernant les dépenses réellement exposées par ces mêmes salariés; qu'aucune pièce ne démontre que les salariés doivent procéder au nettoyage quotidien de leurs vêtements et qu'aucun justificatif n'est produit quant à l'utilisation effective par les salariés bénéficiaires de la prime; et que dès lors les primes de salissure ne répondent pas aux conditions pour être considérées comme des frais d'entreprise.
LA SA [6] a formé appel de jugement par déclaration au greffe du 18 octobre 2021 soit dans le délai imparti.
La SELARL [4] commissaire à l'exécution du plan suite à un jugement qui aurait été rendu par le Tribunal mixte de commerce de Cayenne le 4 juin 2020 (non produit aux débats) est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de l'appelante.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives et additionnelles notifiées le 25 janvier 2023, auxquelles la société et le commissaire à l'exécution du plan se sont référées, il est demandé à la Cour de :
- à titre principal
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement concernant les primes de transport et de salissure,
- annuler le redressement notifié à la société par lettre d'observations du 16 octobre 2018 et actualisé dans la décision rendue le 18 mars 2019 par commission de recours amiable,
- à titre subsidiaire
- valider le redressement concernant la prime de salissure à hauteur de 166770 euros,
- dire que la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique fera l'objet d'une modification de la créance dans sa déclaration de créances, s'agissant de créances antérieures,
- en tout état de cause,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2022 auxquelles la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a déclaré se rapporter lors des débats, il est demandé à la Cour de :
- confirmer en tous points le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 16 septembre 2021,
- confirmer les chefs de redressement concernant la prime de transport et la prime de salissure,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 18 mars 2019,
- condamner la société à payer à la cgss la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
- A titre liminaire sur la mise en demeure
La société rappelle au visa des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure est un préalable indispensable à toute action en recouvrement diligentée à l'encontre de l'employeur ou du travailleur indépendant pour l'inviter à régulariser sa situation. Elle soutient que la caisse n'a pas produit aux débats sa mise en demeure préalable.
Or la caisse répond à bon droit que lors de la saisine de la commission de recours amiable, la société a elle même transmis en pièce jointe la mise en demeure du 19 décembre 2018 adressée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la cgss (pièce 1 de la cgss).
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production de la mise en demeure figurant déjà au dossier tant de l'appelante que de la caisse.
- Sur la demande principale
* le redressement au titre de la prime transport
L'article L 3261-3 du code du travail dispose que «L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.
En application de cet article, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
La circulaire interministérielle DSS du 28 janvier 2009 prévoit que l'employeur peut cumuler le versement de la prime transport avec le remboursement d'indemnités kilométriques, tel qu'issue de la circulaire du 7 janvier 2003, dans la limite des frais réels engagés. L'employeur doit être en mesure de produire la photocopie du certificat d'immatriculation des salariés concernés.
La circulaire interministérielle DSS du 7 janvier 2003 dispose que lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale.
La prime transport n'est assujettie à aucune cotisation ni contribution d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite de 200 euros par an et par salarié.
La prime transport peut aussi se cumuler avec l'exclusion d'assiette de la prise en charge des indemnités kilométriques.
Cependant le montant total exclu de l'assiette des cotisations et contributions sociales, ne peut pas excéder le montant total des frais réellement engagés par le salarié pour effectuer ses trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
En cas de cumul des deux indemnités pour un même salarié, de l'exclusion d'assiette liée à la prime de transport et aux indemnités kilométriques; l'employeur doit donc être en mesure de produire, lors d'un contrôle, la preuve que les sommes versées exclues de l'assiette correspondent aux frais réellement engagés.
Au cas d'espèce, l'inspectrice de recouvrement a relevé dans sa lettre d'observations du 16 octobre 2018 qu'en l'absence de justificatifs, la fraction de la prime de transport qui dépasse la limite d'exonération de 200 euros est réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales pour le montant de 91335 euros pour les années 2015 et 2016.
Après contestations de l'employeur en date du 16 novembre 2018 et communications de justificatifs non présentés lors du contrôle, mais courant octobre et novembre 2018, pour justifier la fraction de prime dépassant la limite d'exonération de 200 euros et contester la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ce chef de redressement a été minoré de 6673 euros et ramené à 84662 euros (lettre du 23 novembre 2018).
Dans sa décision du 18 mars 2019, notifiée le 17 juillet 2019, la commission de recours amiable a ramené le redressement à la somme de 72415 euros après vérification des justificatifs remis par le conseil de la société notamment des cartes grises.
En cause d'appel l'employeur fait valoir que :
- l'activité de collecte de déchets de l'entreprise entraine nécessairement des horaires particuliers (ex équipiers de collecte et chauffeurs de 4 à 11 heures) et qu'en raison de ces horaires spéciaux liés à leurs fonctions, les salariés ne peuvent emprunter les transports en commun et sont contraints d'utiliser leur véhicule personnel,
- la société octroie à ses salariés une prime de transport d'un montant fixe mensuel de 81,55 euros au prorata de leur présence,
- l'exonération automatique de cette prime est fixé à 200 euros par an et par salarié, la part excédant cette limite est de 778,60 euros par an soit 64,88 euros par mois et par salarié,
- la société peut cumuler la prime de transport avec l'indemnité kilométrique pour la part excédant la limite légale d'exonération, sous réserve de justifier que «les sommes exclues de l'assiette correspondent aux frais réellement engagés» ;
Il résulte d'une jurisprudence du 6 juin 1991 que l'employeur n'a pas à fournir le montant exact des dépenses engagées, et que l'estimation des dépenses engagées suffit pour bénéficier de l'exonération prévue; que grâce au tableau récapitulatif des adresses et lieu de travail des salariés de 2015 et 2016 et la puissance fiscale du véhicule utilisé, les dépenses réellement engagées peuvent être estimées ;
- elle a produit les cartes grises des véhicules des salariés concernés de sorte qu'elle remplit les conditions d'exonérations.
Les moyens développés en première instance sont identiques à ceux développés en appel.
Or c'est par des motifs parfaitement détaillés, approfondis et que la Cour adopte expressément que le Pôle social a validé ce chef de redressement pour son montant actualisé par la commission de recours amiable dans sa décision du 18 mars 2019 notifiée le 17 juillet 2019 à 72415 euros au titre des années 2015 à 2016.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
* le redressement au titre de la prime de salissure
Aux termes de l'article L. 242-1, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date d'exigibi1ite des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Le troisième alinéa de l 'article L. 242-1 du même Code mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En application de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 2 dudit arrêté précise que1'indemnisation des frais professionnels s'effectue, soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d'allocations forfaitaires.
Dans ce second cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixés par l'arrêté sous réserve de la démonstration de l'utilisation de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, étant précisé que dans le cas des primes de salissure, aucune disposition du Code de la sécurité sociale ni de cet arrêté ne prévoit de limite d'exonération pour les dépenses de lavage.
En 1'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 16 octobre 2018 qu'une indemnité forfaitaire de salissure d'un montant mensuel de 15 % du salaire de base proratisée en fonction du nombre de jours de présence pour 1e nettoyage de leurs vêtements de travail a été attribuée aux salariés de la SA [6].
Ayant constaté qu'aucun justificatif n'est produit pour justifier des dépenses réellement engagées par les salariés, l'inspectrice du recouvrement a procédé à la réintégration des sommes versées à ce titre dans l'assiette des cotisations et contributions sociales au titre des deux années contrôlées soit la somme de 367877 euros pour les deux années.
Selon cette dernière ne pouvaient être considérées comme des frais d'entreprise, les primes de salissure versées par l'employeur lorsqu'elles sont calculées uniformément ou en pourcentage de salaire et sans justification des dépenses réellement engagées; qu'au cas d'espèce, les salariés ne produisaient aucun justificatif des dépenses réellement engagées au titre du nettoyage de leurs vêtements de travail, et en conséquence l'employeur n'avait pu les fournir.
La société conteste ce redressement de la prime de salissure calculée en pourcentage du salaire aux motifs que :
- les primes de salissure versées aux salariés ont la qualité de frais d'entreprises. En vertu de la circulaire du 7 janvier 2003, les frais d'entreprise correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
La mise à disposition du salarié de vêtements de travail est considérée comme frais d'entreprise dès lors que :
* ces vêtements «correspondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l'article R 233-1 du code du travail»,
*qu'ils sont «de coupe et de couleurs fixés par les entreprises spécifiques à une profession et répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise,
* qu'ils demeurent la propriété de l'employeur,
* qu'ils ne soient pas portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié,
* que leur port est obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'une réglementation interne à l'entreprise.
Or en l'espèce :
- le port de ces vêtements est obligatoire en vertu du règlement intérieur article 2.2, et est destiné non seulement à les protéger de leur activité salissante mais également à les identifier;
- la prime est versée uniquement aux salariés en contact avec les déchets où dont les fonctions impliquent un risque de contamination,(équipiers de collecte, chauffeurs, techniciens de surface, laveurs) et non aux employés administratifs,
- la société est propriétaire de ces vêtements ainsi qu'en attestent les factures produites,
- elle produit 13 attestations de salariés qui témoignent de ce qu'ils entretiennent eux mêmes leur tenue de travail, très régulièrement voire pour certains tous les jours, séparément des vêtements du reste de leurs famille, ou encore qu'ils ont procédé à l'achat d'une machine dédiée à ce lavage de vêtements professionnels ;
- la jurisprudence produite par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (24 novembre 2016 civ 2ème n° 15-20493) selon laquelle la Cour ne pourrait pas prendre en compte les nouvelles pièces versées aux débats par l'employeur aux motifs que celles-ci n'ont pas été communiquées à l'inspecteur, est critiquée.
En effet la période contradictoire est très courte, comparée à la durée que prend une procédure judiciaire. En outre elle contredit d'autres dispositions impératives, en premier lieu l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui ne dispose pas qu'il est interdit de communiquer une pièce après la période contradictoire; en second lieu si aucune des juridictions ne peut examiner les pièces qui lui sont soumises revient à violer les règles de l'article 6 de la CEDH et en troisième lieu elle contredit les dispositions de l'article 563 du code de procédure civile qui dispose que pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge , les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves,
- elle rappelle les cas d'exception à la dénomination de frais d'entreprise et notamment que par exception, les primes de salissure ne sont pas considérées comme des frais d'entreprise lorsqu'elles sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées.
- mais elle précise que le montant total de la prime est égal à 15 % du salaire brut mensuel effectivement payé au salarié . En conséquence , la prime tient compte du temps de présence effective du salarié , par corrélation de ses frais réellement engagés et elle n'est pas versée lorsque les salariés sont en congés payés.
- elle ajoute qu'aucune disposition réglementaire ou ministérielle ne précise les modalités de justification de l'utilisation conforme de la prime à son objet. La décision de la commission de recours amiable fonde selon elle cette exigence sur aucun texte ni aucune jurisprudence.
- dans un arrêt du 4 juillet 2021 n° 99-20-878 la Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d'appel affirmant que l'employeur n'est pas tenu de réclamer à ses salariés les justificatifs de l'utilisation la prime conformément à son objet. Les juges n'ont donc pas suivi l'avis de l'URSSAF qui exigeait des factures de nettoyage individualisées pour admettre que la prime avait été utilisée conformément à son objet. Il ressort de cette jurisprudence que l'employeur n'a pas à fournir les factures de nettoyage individuelles des salariés concernés.
Sur ce,
Il est rappelé que peut être considérée comme des frais d'entreprise, la mise à disposition du salarié des vêtements de travail dans les cas suivants :
- les vêtements répondent aux critères de protection individuelle au sens des articles R 4321-1 et suivants du code du travail,
- les vêtements de coupe et couleur fixées par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité , de sécurité et concourent à la démarche commerciale de l'entreprise. Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur et ne peuvent être portés en dehors de l'activité professionnelle du salarié. Leur port est obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle ou collective ou d'une réglementation interne à l'entreprise.
En l'espèce, le règlement intérieur article 2.2 stipule que «Afin de permettre son identification par la clientèle, les membres du personnel sont tenus de porter la tenue de travail qui leur a été fournie par la société pendant les heures de service. Dans le cas de non respect de cette clause, le salarié se verra refuser l'accès à son poste de travail».
Or il ressort des factures d'achat produites que les vêtements achetés par la société (combinaisons de protections, masques, gants, tees shirts, pantalons sérigraphiés, vêtements de sécurité (brodequins de sécurité ou combinaison microporus, chasubles fluos) servent tant à la protection des salariés concernés qu'à leur identification par la clientèle.
Le moyen de la caisse selon lequel le règlement ne mentionne pas que la tenue de travail a un rôle de protection est donc inopérant. En outre le premier juge a relevé à juste titre que la condition liée à l'exigence d'une disposition conventionnelle au sein de la société pour le port obligatoire de vêtement de travail répondant, soit à un besoin de protection, soit à un besoin commerciale d'identification par la clientèle, était vérifiée.
Ces vêtements sont bien la propriété de l'employeur au vu des factures produites de sorte que cette condition est également remplie.
Il est encore précisé par la caisse et la commission de recours amiable que le conseil fait volontairement abstraction de la partie restrictive de la définition des frais d'entreprise pourtant clairement énoncée dans la circulaire du 7 janvier 2003.
Ainsi ne peuvent être considérées comme des frais d'entreprise, les primes de salissures versées par l'employeur lorsque :
- les primes sont calculées uniformément en pourcentage de salaire sans justification des dépenses réellement engagées,
- les primes sont versées pendant la période des congés payés,
- elles sont versées à la quasi totalité du personnel alors qu'il n'est justifié ni de frais anormaux de salissure ni l'utilisation effective de la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par la convention collective.
L'employeur prétend alors que le montant total de la prime est égal à 15 % du salaire brut mensuel effectivement payé au salarié. En conséquence, elle tient compte du temps de présence effective du salarié, par corrélation de ses frais réellement engagés et elle n'est pas versée lorsque les salariés sont en congés payés.
Cependant c'est par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément que le Pôle social a relevé au vu des bulletins de salaire produits que le mode de calcul de la prime consistait à appliquer un coefficient uniforme de 15 % sur une assiette constituée du salaire mensuel de base au salarié lequel varie en toute logique en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise et qu'il n'en demeure pas moins que le mode de détermination de la prime se résume à l'application d'un pourcentage uniforme de 15 % pour toutes les catégories de salariés en contact avec les déchets , hors le personnel administratif. Le Pôle social a ajouté opportunément au vu des bulletins de paie de M. [V] que ce salarié équipier de collecte avait perçu 205,68 euros (en octobre 2015), 170,87 euros (novembre 2015), 197,77 euros (octobre 2016), 265,38 euros (en juillet 2016) de primes de salissure, soit en moyenne une prime de 10,47 euros par jour pour ses dépenses de nettoyage de vêtements, et ce sans produire le moindre justificatif expliquant de tels montants; que ce raisonnement pouvait être transposé à d'autres salariés et qu'à aucun moment la société ne mettait en balance les primes versées (15 % du salaire mensuel de base) et les dépenses réellement engagées par ses salariés.
Force est de constater à l'instar de la caisse, de la commission de recours amiable et du Pôle social que la prime de salissure est bien fonction d'un pourcentage du salaire de base dont seule une partie a été soumise à charges sociales par l'employeur.
Pour ce qui est de la justification des dépenses, l'employeur rappelle certes que les vêtements sont sa propriété et mis à la disposition des salariés concernés tenus de la porter conformément au règlement intérieur de l'entreprise.
Il considère qu'il n'est pas tenu de réclamer à ses salariés les justificatifs de l'utilisation de la prime conformément à son objet et cite l'arrêt rendu par la cour de cassation du 4 juillet 2001, n° 99-20878.
Cependant la Cour de cassation mentionne que «cet arrêt relève que l'agent de contrôle a constaté que le versement des primes forfaitaires conforme à la convention collective était lié à l'exécution de travaux salissants limitativement énumérés et exclu pendant les périodes de congés et que les montants alloués n'étaient pas surévalués par rapport aux dépenses réelles de nettoyage que les salariés étaient dans l'obligation de supporter et qu'en l'état de ces constatations la Cour a pu décider que les primes forfaitaires étaient effectivement utilisées conformément à leur objet, de sorte qu'elles devaient être exclues de l'assiette des cotisations.
Tel n'est pas le cas en l'espèce de cette prime de 15 % allouée sur la base du salaire brut mensuel, sans que l'agent de contrôle, la commission de recours amiable, les juridictions de première instance et d'appel n'aient été en mesure de constater que ces montants étaient en corrélation avec les dépenses réellement engagées par les salariés pour l'entretien desdits vêtements, faute d'un quelconque justificatif des dépenses engagées, apporté lors du contrôle ou lors de la phase contradictoire.
En première instance, la société avait produit comme justificatifs des dépenses engagées les attestations de M. [W] [D] et de M [N] [U], rejetées des débats comme non conformes à l'article 202 du code de procédure civile faute de pièce d'identité.
Elle produit en appel 13 attestations censées démontrer que l'entretien des vêtements attribués est à la charge des salariés, qu'il est fréquent, représente un coût en produit d'entretien, qu'il est effectué par certains personnellement, et pour d'autres à raison parfois de 3 ou 4 lavages, voire tous les jours de la semaine; que cet entretien a pour certains, nécessité l'acquisition d'une machine à laver dédiée ;
Or d'une part ces attestations totalement taisantes sur le coût d'entretien mensuel de ces vêtements ne permettent encore nullement à la Cour d'apprécier les dépenses réelles engagées par ces salariés et encore moins de vérifier que les montants alloués de prime n'étaient pas surévalués par rapport aux dépenses réelles de nettoyage des salariés.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que la commission de recours amiable a considéré que l'une des conditions (en l'occurrence, le calcul en fonction du salaire de base et l'absence de justification des dépenses réellement engagées) n'étant pas respectées, les primes de salissures versées dans le cas d'espèces auraient du être dans leur intégralité soumise à cotisations et non une partie des 15 % du salaire de base.
De même c'est par des motifs extrêmement détaillés et pertinents, que la Cour adopte expressément que le Pôle social a déduit de son argumentation que les primes de salissure versées par la société ne répondent pas aux conditions pour être considérées comme des frais d'entreprise.
Il s'ensuit que la demande subsidiaire tendant à réduire le redressement de moitié soit à hauteur de 166770 euros au motif qu'une partie au minimum de la prime est utilisée conformément à sa destination, ne repose sur aucun fondement puisque ne peuvent être considérées comme des frais d'entreprise les primes de salissures versées par l'employeur lorsque les primes sont calculées en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société de l'intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions,
DIT que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [6] aux entiers dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, conseillère, pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
Le GREFFIER Le PRESIDENT