Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02140 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAPZ
MINUTE: 24/588
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [T]
née le 04 Septembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], demeurant [Adresse 3]
Absent (e) représentée (e) par Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [U] [T]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mars 2024
Le 12 mars 2024, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [T].
Depuis cette date, Madame [I] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 18 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mars 2024.
A l’audience du 22 Mars 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [I] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soutient, au visa de l’article R3211-12 du code de la santé publique, que la procédure est irrégulière du fait de la non comparution de la patiente pour des motifs autres que médicaux, en contradiction avec le texte précité qui ne permet la non-comparution que pour des motifs médicaux.
En l’espèce, il convient de relever que les médecins ont considéré que la patiente était auditionnable par le juge des libertés et de la détention dans l’avis motivé du 18 mars 2024. Si la patiente ne comparait pas à l’audience ce jour, c’est parce qu’elle a refusé d’être entendue par le juge des libertés et de la détention, ce qui ressort de l’avis d’audience qu’elle a signé de sa main le 21 mars 2024, soit la veille de l’audience.
Dès lors, sauf à considérer qu’il fallait contraindre cette patiente à se présenter, la procédure ne souffre d’aucune irrégularité du fait de sa non comparution. En outre, les arguments avancés par le conseil de la patiente n’ont pas permis d’éclairer le tribunal sur les diligences qui auraient du être entreprises par l’établissement de santé pour permettre la comparution de Madame [T].
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 18 mars 2024, que Madame [T], patiente n’ayant jamais été hospitalisée en psychiatrie, a été conduite aux urgences par ses proches pour des troubles du comportement à type d’hétéroagressivité, majorés depuis janvier 2024, avec violences sur les aides à domicile. Souffrant d’une maladie chronique dégénérative (chorée de Huntington) associée à une symptomatologie psychiatrique, elle rapportait des délires de persécution et des idées suicidaires, la patiente se présentant calme à l’entretien, avec mouvements anormaux et déficit cognitif.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 18 mars 2024 que cette patiente présente une agitation psychomotrice et une opposition aux soins, qu’elle est imprévisible avec risque de passage à l’acte (a agressé une soignante) ; qu’elle est dans le déni des troubles et opposante aux soins.
Cette patiente ne comparait pas à l’audience, ayant refusé de se présenter (avis d’audience complété par la patiente le 21 mars 2024).
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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