Tribunal Administratif de Strasbourg, 29 novembre 2022. 1908415
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
1908415
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 novembre 2019, M. C A, représenté par Me Lechevallier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2019 du président de l'Université de Strasbourg l'ajournant de la session S1 208-2019 du M2 Management et administration des entreprises Alsatech par la moyenne générale de 9.808/20 ;
2°) d'ordonner au président de l'Université de Strasbourg de procéder à un réexamen de son rapport de stage et de le convoquer à nouveau à une soutenance de stage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Université de Strasbourg à lui payer un montant de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, présenté par le président de l'Université de Strasbourg, a été enregistré le 18 septembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2020, M. et Mme B A, représentés par Me Lechevallier, informent le tribunal qu'ils reprennent à leur nom la procédure en cours et qu'ils maintiennent les conclusions de leur fils, C.
Par un courrier en date du 19 octobre 2022, adressé à leur conseil,
M. et Mme B A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai
de 30 jours, le maintien de leurs conclusions et ont été informés, qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée à Me Lechevallier, avocate de M. et Mme A, ces derniers n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de 30 jours qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au président de l'Université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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