Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55M
Jugement du 08 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55M
N° de MINUTE : 24/00286
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X55M
Jugement du 08 FEVRIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [N], salarié de la société [9] en qualité de maçon boiseur, a déclaré une maladie professionnelle le 14 novembre 2020.
Par décision du 18 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 22 novembre 2022.
Par lettre du 23 novembre 2022, la CPAM a notifié à M. [L] [N] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 6 % pour “séquelles indemnisables d’une épicondylite du coude droit chez un droitier traité médicalement consistant en légère limitation douloureuse de la flexion et perte de force”.
M. [L] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 24 février 2023, notifiée le 6 juillet 2023, maintenu le taux de 6 %.
Par lettre recommandée reçue le 4 juillet 2023 au greffe, M. [L] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [L] [N], comparant en personne, demande au tribunal la mise en oeuvre d’une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que son taux n’a pas été correctement évalué, qu’il porte une attelle à l’épaule droite en permanence et qu’il a été licencié pour inaptitude.
Par courrier reçu le 7 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 6%.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 7 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et indique en avoir informé la partie adverse.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 08 FEVRIER 2024
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par lettre du 23 novembre 2022, la CPAM a attribué à M. [N] un taux d’incapacité permanente de 6% pour des “séquelles indemnisables d’une épicondylite du coude droit chez un droitier traitée médicalement consistant en légère limitation douloureuse de la flexion et perte de force”.
Par décision du 24 février 2023, notifiée le 6 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 6% retenant que “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 27/10/2022 retrouvant des épicondylalgies chroniques persistantes en rapport avec une épicondylite du coude droit dominant chez un ouvrier du bâtiment dans le gros oeuvre, licencié pour inaptitude âgé de 52 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 6% qui indemnise correctement les séquelles de la maladie professionnelle”.
Contestant ce taux, M. [N] verse aux débats le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le docteur [D] le 7 novembre 2022 laquelle a procédé à son examen clinique le 27 octobre 2022. Celle-ci ne note aucun état antérieur interférant. La partie “discussion médico-légale” n’est pas renseignée.
Le barème applicable pour le coude indique “conformément au barème internationnal, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.” Il mentionne une échelle en fonction de la limitation des mouvements de flexion-extension, pour le membre dominant (cas du demandeur), il est de 10 % si les mouvements sont conservés de 70 à 145° et de 20 % si les mouvements sont conservés autour de l’angle favorable.
Le rapport d’évaluation indique que l’extension est complète et que la flexion est légèrement limitée par la douleur. Le taux proposé est toutefois inférieur au barème précité.
Le demandeur produit en outre l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 6 décembre 2022 indiquant qu’il est “inapte au poste de maçon boiseur. Contre indication aux travaux de force avec le membre supérieur droit (port de charge, serrage, vibrations).” et la lettre délivrée par son employeur en date du 23 février 2023 lui notifiant son licenciement pour inaptitude.
Au regard du rapport d’évaluation qui manque de précisions et du barème applicable, M. [N] n’apparaît manifestement pas mal fondé à soutenir que son taux d’incapacité permanente de 6% serait sous évalué.
Il convient donc d’ordonner une expertise médicale pour éclairer le tribunal.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [E] [M],
[Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Examiner M. [L] [N],Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de M. [L] [N] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [N] a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 14 novembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [L] [N],Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 6 % fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces que l'expert jugera utile de leur demander ;
Dit qu'à défaut de lui communiquer les pièces dans le délai précité l'expert devra déposer son rapport sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire rédiger un constat de carence ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter à la convocation de l'expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 15 mai 2024 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit qu'il appartient à l'expert de solliciter une prorogation s'il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l'expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d'expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l'assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 4 juillet 2024 à 14h00 salle d'audience G au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s'adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d'expertise pour être en état de plaider à l'audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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