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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/02960

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02960

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

15/05/2024 ARRÊT N°24/322 N° RG 23/02960 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUP5 MB / CD Décision déférée du 07 juin 2023 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 22/02234 ESTEBE [M] [K] épouse [Y] C/ [V] [K] épouse [X] CONFIRMATION Grosse délivrée le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [M] [K] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Jean CODOGNES, avocat au barreau de PERPIGNAN. INTIMÉE Madame [V] [K] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente C. PRIGENT-MAGERE, conseillère M.C. CALVET, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE [L] [K] et son épouse [G] [I] sont décédés respectivement le [Date décès 2] 1978 et le [Date décès 1] 1998, laissant pour leur succéder leurs trois filles, [T] [K], [V] [K] et [M] [K]. [T] [K] était lourdement handicapée. Par actes successivement signés le 24 mai 2007, Mme [M] [K] a vendu à Mme [V] [K] le tiers indivis qu'elle détenait dans un bien immobilier dépendant des successions, tandis qu'[T] [K] a fait donation à sa soeur [V], hors part successorale, de son tiers indivis, à charge pour elle notamment de l'entretenir et de la soigner. [T] [K] est décédée le [Date décès 6] 2012, laissant pour lui succéder ses deux soeurs, [V] et [M] [K]. Le 20 mai 2022, Mme [M] [K] a fait assigner Mme [V] [K] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse en partage de la succession d'[T] [K] et en nullité de la donation consentie le 24 mai 2007. Mme [V] [K] a saisi le juge de la mise en état des fins de non recevoir tenant à la prescription et à l'absence d'intérêt à agir. Par ordonnance contradictoire en date du 7 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, - déclaré irrecevable la demande de nullité de la donation, - condamné Mme [M] [K] à payer 1 500 euros à Mme [V] [K] pour ses frais de défense, - rejeté les autres demandes, - condamné Mme [M] [K] aux dépens. - autorisé l'avocat de Mme [V] [K] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 3 juillet 2023, pour conclusions de Mme [V] [K], injonction de conclure lui étant délivrée, sous peine de clôture immédiate et de fixation de l'affaire pour plaider. Par déclaration électronique en date du 9 août 2023, Mme [M] [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable la demande de nullité de la donation, - condamné Mme [M] [K] à payer 1 500 euros à Mme [V] [K] pour ses frais de défense, - rejeté les autres demandes, - condamné Mme [M] [K] aux dépens, - autorisé l'avocat de Mme [V] [K] à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 21 septembre 2023, Mme [M] [K] demande à la cour : - vu les articles 724 et suivants du code civil, - vu l'article 2224 du code civil, - vu la décision du Juge de la Mise en Etat en date du 7 juin 2023, - de réformer la décision, En conséquence, - de dire l'action non prescrite, Et réformant la décision, - de déclarer recevable l'action intentée par la concluante, - de renvoyer devant le Juge du fond afin qu'il soit statué sur les mérites de la demande, étant ici précisé que l'appelante demande qu'en conséquence de l'insanité d'esprit de la défunte, soit déclarée nulle et de nul effet, la donation consentie le 24 juillet 2007 par acte de Maître [D] [O], notaire à [Localité 7], - de dire n'y avoir lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile de l'appelante, - de condamner Mme [V] [K] épouse [X] à la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 20 octobre 2023, Mme [V] [K] demande à la cour : - vu les articles 31 et 789 du code de procédure civile, - vu les articles 815 et suivants du code civil, - vu l'article 1353 et 2224 du code civil, - de débouter Mme [M] [K] épouse [Y] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et ce faisant, - de confirmer l'Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 juin 2023, Et en cause d'appel, - de condamner Mme [M] [K] à payer à Mme [V] [K], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [M] [K] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jérôme Hortal, avocat au barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 23 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 23 janvier 2024 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Pour déclarer prescrite l'action en nullité de la donation consentie par Mme [T] [K] à sa soeur Mme [V] [K] le 24 mai 2007, le juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, a fait partir le point de départ du délai de l'action au jour de la publication de l'acte critiqué, en ce que cette publication a rendu l'acte opposable aux tiers. Au soutien de son appel, Mme [M] [K] expose n'avoir été informée de l'existence de l'acte de donation qu'à la suite d'un courrier du notaire adressé à Mme [V] [K]. Mme [V] [K] le conteste, exposant que l'acte de vente de sa part indivise dans le bien de leurs parents et l'acte de donation critiqués sont intervenus immédiatement l'un après l'autre, que toutes les parties étaient présentes de sorte que Mme [M] [K] avait bien connaissance de cette donation. Suivant les dispositions de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' La prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne peut courir, à l'égard de l'héritier, qu'à compter du décès du disposant. En effet avant cette date l'héritier n'était pas encore investi des droits et actions du donateur. En l'espèce, [T] [K] est décédée le [Date décès 6] 2012. C'est à partir de cette date qu'il faut apprécier si Mme [M] [K] avait connaissance de la donation intervenue le 24 mai 2007. L'acte de donation a été publié et donc rendu opposable aux tiers le 15 juillet 2007, de sorte qu'au jour du décès de [T] [K], il était opposable à Mme [M] [K]. De plus, sa connaissance résulte de ce qu'aux termes même de l'acte qui énonce que l'acte de vente des droits indivis de Mme [M] [K] à Mme [V] [K] est intervenu 'suivant acte reçu ce jour, un instant avant les présentes', associé à l'attestation de M. [S] [K] suivant laquelle les deux opérations ont été signées chez le notaire en présence des trois soeurs, qu'il y était lui même présent, ainsi qu'à l'attestation de M. [E] [X] qui énonce avoir véhiculé, [M], [T] et [V] [K] le 24 mai 2007 pour se rendre chez le notaire en vue de la donation de [T] envers [V]. Ces témoignages ne sont pas utilement contredits par l'attestation de Mme [B] produite par Mme [M] [K] suivant laquelle [M] lui a rendu visite avec sa voiture en sortant de chez le notaire. Cette déclaration ne dévoile rien en effet du déroulement du rendez-vous devant le notaire, ni des circonstances du trajet pour s'y rendre. Par conséquent, au jour du décès d'[T] [K] le [Date décès 6] 2012, Mme [M] [K] avait nécessairement connaissance de l'acte de donation concomitant à l'acte de vente qui la concernait directement, intervenus le 24 mai 2007. L'action a été introduite le 20 mai 2022, au-delà du délai de cinq ans. Elle est donc prescrite. L'ordonnance déférée sera confirmée. Mme [M] [K] supportera les dépens, dont distraction. Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à Mme [V] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée de ce chef par le premier juge étant en outre confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Dans la limite de sa saisine, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne Mme [M] [K] à payer à Mme [V] [K] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [K] aux dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC.

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