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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.232

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° D 15-16.232 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Etablissement public d'insertion de la défense (Epide), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 5], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'agent judiciaire de l'État, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2014), qu'ayant souscrit un contrat de volontariat pour le service national d'insertion, M. [L] a été agressé, le 26 janvier 2006, par un autre volontaire de l'Etablissement d'insertion de la Défense (l'Epide) ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. [L] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'Epide ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; qu'il manque à cette obligation dans le cas où le salarié est victime, sur son lieu de travail, d'une agression physique de la part d'un autre salarié de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'après avoir rappelé que l'Epide avait pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titre professionnel ou en voie de marginalisation sociale, la cour d'appel, évoquant les circonstances de l'agression dont il avait été victime, a, par motifs adoptés du premier juge, relevé qu'aucun établissement d'accueil des mineurs ou de jeunes majeurs en difficulté d'insertion sociale n'était à l'abri de ce genre d'événement fortuit ; qu'en se prononçant de la sorte, tout en écartant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles elle aurait dû admettre que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver la victime, et a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le caractère irrationnel de l'acte à l'origine du dommage n'exclut pas en soi l'existence de la faute inexcusable, dès lors que l'occurrence d'un tel acte n'était pas imprévisible pour l'employeur, du fait du comportement précédemment adopté par son auteur ; qu'en énonçant « qu'il n'existait, à la date des faits, aucun signe avant-coureur du geste de violence commis à l'encontre de M. [L], qu'aucun indice ne pouvait laisser présager un accès de violence soudaine de M. [C] au préjudice de l'un des stagiaires dès lors qu'aucun élément du dossier n'établissait l'existence d'une situation antérieure à l'accident éventuellement dangereuse pour un co-stagiaire et qui aurait été connue de l'employeur et imposant à ce dernier de prendre des mesures », sans même rechercher si le comportement peu coopératif et potentiellement violent de M. [C], qui, le 12 janvier 2006, avait dégradé un véhicule, puis le 18 janvier suivant, avait été à l'origine d'une altercation physique et verbale avec un autre volontaire de la section M. [F], n'était pas de nature à démontrer que l'Epide avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens qui sont de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre à ses conclusions d'appel par lesquelles il faisait valoir que l'Epide avait conscience du fait que le regroupement de l'ensemble de ces jeunes dans ce centre non fini et dont l'encadrement était insuffisant, créait nécessairement une situation particulièrement dangereuse, la cour d'appel a privé sa décision motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il doit être relevé que l'Epide a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titre professionnel ou en voie de marginalisation sociale ; qu'ainsi, l'établissement a connaissance des particularités pouvant être présentées par cette population de jeunes gens; qu'en conséquence, chaque établissement de l'Epide est doté d'un encadrement de contact, confié à d'anciens militaires expérimentés, et que le taux d'encadrement est renforcé, avec un cadre pour deux stagiaires ; que toutefois, cette conscience du danger doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques ; qu'en l'espèce, il ressort certes des éléments du dossier que M. [C] s'était fait remarquer défavorablement par une attitude négligée et de manque de respect pour le mobilier de l'établissement ; que toutefois, aucune attitude hostile à l'encontre de ses camarades n'avait jamais été signalée ; qu'il n'existait pas, à la date des faits, de signe avant-coureur du geste de violence commis à l'encontre de M. [L] ; que l'analyse des faits révèle que, pour un motif futile, M. [C] a subitement perdu le contrôle de lui-même, au sein du réfectoire, ce qui était totalement imprévisible ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. [L] dans le détail de son argumentation, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, décider que l'Epide ne pouvait avoir conscience du danger encouru par la victime, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les éléments d'une faute inexcusable n'étaient pas réunis et débouté M. [H] [L] de tous ses chefs de demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'Epide est un établissement public d'insertion du ministère de la défense ; que sont ainsi pris en charge en son sein, dans le cadre de différentes compagnies sur le territoire national, des volontaires ; que le 26 janvier 2006, M. [H] [L] était agressé dans la cantine de l'établissement par M. [M] [C], qui lui assénait un coup de carafe en verre par derrière, sur le côté droit de la tête ; qu'un taux d'Ipp de 30% était déterminé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] ; que la victime et son agresseur étaient tous deux volontaires, comme ayant souscrit début décembre 2005 un contrat de volontariat pour le service national d'insertion après avoir passé une visite médicale d'aptitude ; qu'ils étaient tous deux affectés à deux compagnies différentes, mais implantées sur le même site du 121e régiment du train à [Localité 3] ; que du chef de cette agression, M. [M] [C] était condamné par jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 25 juin 2008, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour violences volontaires sur la personne de M. [H] [L] avec usage d'une arme en l'espèce une carafe en verre ; qu'il n'est pas contesté que le contrat volontaire d'insertion relève de la législation sur les accidents du travail ; que concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; qu'en l'espèce que l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de la structure n'est pas contestée, l'établissement ayant fondé ses démonstrations sur les conditions de réalisation de l'agression en cause ; que, sur la conscience du danger, par contre, il doit être rappelé que lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que l'entreprise utilisatrice pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ; qu'en outre, il doit être rajouté que l'interprétation est désormais stricte du champ d'application de l'article L. 452-1 susvisé; que cette interprétation provient notamment des décisions rendues dans les matières dans lesquelles l'accident peut être considéré comme extérieur à la sphère d'exercice du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'ainsi, sur la conscience du danger, qu'il doit être relevé que l'Epide a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titre professionnel ou en voie de marginalisation sociale ; qu'ainsi, l'établissement a connaissance des particularités pouvant être présentées par cette population de jeunes gens; qu'en conséquence, tel que relevé par le premier juge, chaque établissement de l'Epide est doté d'un encadrement de contact, confié à d'anciens militaires expérimentés, et que le taux d'encadrement est renforcé, avec un cadre pour deux stagiaires ; que toutefois, comme déjà exposé ci-dessus, que cette conscience du danger doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques ; qu'en l'espèce, il ressort certes des éléments du dossier que M. [M] [C] s'était fait remarquer défavorablement par une attitude négligée et de manque de respect pour le mobilier de l'établissement ; que toutefois, aucune attitude hostile à l'encontre de ses camarades n'avait jamais été signalée ; que, tel que relevé par le premier juge, aucun indice ne pouvait laisser présager un accès de violence soudaine au préjudice de l'un des stagiaires ; que le requérant fait alors état d'un jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 mai 2012, lequel, saisi par M. [H] [L] d'une demande d'indemnisation, s'était déclaré incompétent, tout en exposant dans ses motifs que « l'auteur de l'agression … a eu une première agression avec le requérant ... qu'il a pu par la suite poursuivre librement ... son activité au sein du réfectoire, se saisir sans difficulté d'une carafe et s'en servir pour frapper M. [L]» ; que toutefois, l'Epide conteste formellement les termes de ce jugement, notamment « les affirmations selon lesquelles M. [C] aurait déjà été agressif à l'encontre de ses camarades », et fait ressortir que le jugement en question du tribunal administratif a fait l'objet d'un appel, toujours pendant devant la cour administrative d'appel ; qu'ainsi, aucun élément du dossier n'établit l'existence d'une situation antérieure à l'accident, éventuellement dangereuse pour un co-stagiaire, et notamment pour M. [H] [L], qui aurait été connue de l'employeur et imposant à ce dernier de prendre des mesures ; que de même, M. [M] [C], agresseur de M. [H] [L] a été remis en liberté à l'issue de sa présentation au parquet d'Evry ; qu'il est à rappeler qu'une jurisprudence établie fait ressortir que l'accident s'étant produit à l'occasion d'une agression, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger ponctuellement présenté par un acte subit et imprévisible de la part d'une tierce personne ; qu'il convient en conséquence de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en estimant que la faute inexcusable n'était pas caractérisée, et que sa décision doit être confirmée ; qu'il résulte de ce qui précède que les autres demandes des parties deviennent sans objet » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsque l'employeur a exposé son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger ; que par jugement du 25 juin 2008, M. [M] [C], sans antécédent judiciaire, était condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour avoir, le 26 janvier 2006, à [Localité 3] commis des violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. [H] [L], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce une carafe en verre ; que le prévenu était âgé de 19 ans au moment des faits et la victime avait 18 ans et demi ; que l'agresseur et la victime appartenaient à deux compagnies différentes de l'Etablissement d'insertion public de la défense, implanté sur le site du 121e régiment du train à [Localité 3] ; que tous deux avaient souscrit, début décembre 2005, un contrat de volontariat pour le service national d'insertion, après avoir passé une visite médicale d'aptitude ; que chaque établissement de ce type est doté d'un encadrement de contact, confié à d'anciens militaires expérimentés ; que le taux d'encadrement est renforcé, un cadre pour deux stagiaires ; qu'en l'espèce, les témoignages recueillis lors de l'enquête de flagrance, puis sur commission rogatoire, établissent la présence de plusieurs cadres et surveillants dans le réfectoire où s'est produite l'agression ; que M. [C] était ainsi rapidement maitrisé après son passage à l'acte ; que la déclaration d'accident du travail précise que « tandis que M. [H] [L] prenait son repas au réfectoire, il a été violemment frappé à la tête avec une carafe d'eau en verre par M. [M] [C] » ; que la seule circonstance que M. [C] ait présenté des difficultés d'adaptation et certains troubles du comportement, répertoriés a posteriori par son responsable de section dans un rapport du 2 mars 2006, ne suffit pas à caractériser un état de dangerosité physique pour autrui ; que si M. [C] s'était fait remarquer défavorablement par son attitude parfois inadaptée au règlement, rien ne pouvait laisser présager un tel accès de violence soudaine au préjudice de l'un des stagiaires ; qu'aucun établissement d'accueil des mineurs ou de jeunes majeurs en difficulté d'insertion sociale n'est à l'abri de ce genre d'événement fortuit ; qu'il n'existait pas, à la date des faits, de signe avant-coureur du geste de violence commis à l'encontre de M. [L] ; que le commandant de la 4ème section, M. [V], consigne, à juste titre, dans son rapport : « la journée du 27 janvier 2006 sera révélatrice du vrai caractère de M. [C]», ce qui confirme que l'employeur n'avait pas conscience et n'aurait pas dû avoir conscience d'un danger de cette ampleur ; que l'analyse des faits révèle que, pour un motif futile, M. [C] a subitement perdu le contrôle de lui-même, au sein du réfectoire, ce qui était totalement imprévisible ; qu'il va de soi que si l'encadrement du centre, composé d'hommes d'expérience, avait eu la moindre crainte, il était loisible de résilier le contrat, sans condition ni préavis, pendant la période probatoire de deux mois en cours (le contrat de M. [C] ayant pris effet à compter du 5 décembre 2005 et l'agression étant du 26 janvier 2006) ; qu'on sait que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, doit en assurer l'effectivité ; que cette obligation stricte se fonde sur les dispositions notamment des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et sur la directive communautaire n089/391/ CE du 12 juin 1989 ; que cette directive impose à l'employeur « d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans les aspects du travail» (article 5.1) et de prendre « les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent pas être évités, en les combattant à leur source et en planifiant la prévention (articles 6.2 a, b, c) ; que la cour de justice des communautés européennes autorise cependant à limiter la responsabilité des employeurs « pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces derniers, anormales ou imprévisibles ou à des évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées » (Cjce, 14 juin 2007, aff n° C-127/05 Commission/Royaume Uni) ; qu'en l'espèce, il n'est pas caractérisé de manquement à cette obligation pour garantir la santé et la sécurité tant des stagiaires que des membres du personnel ; que rien ne permet de supposer, et encore moins de présumer, à l'aide d'une interprétation rétrospective des faits, une carence créant pour eux un risque spécial ; que l'encadrement, composé de professionnels confirmés et « aguerris », n'aurait pas manqué d'alerter la direction en cas de dangers que pourraient courir les stagiaires et eux-mêmes au contact de M. [C], qui, du reste, a été remis en liberté à l'issue de sa présentation au parquet d'Evry ; que pour ces divers motifs, force est de constater que les éléments d'une faute inexcusable ne sont nullement réunis dans le cadre de cette saisine du 30 juin 2010 ; qu'en conséquence, M. [H] [L] sera débouté de tous ses chefs de demande » ; 1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; qu'il manque à cette obligation dans le cas où le salarié est victime, sur son lieu de travail, d'une agression physique de la part d'un autre salarié de l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'après avoir rappelé que l'Epide avait pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titre professionnel ou en voie de marginalisation sociale, la cour d'appel, évoquant les circonstances de l'agression dont avait été victime M. [L], a, par motifs adoptés du premier juge, relevé qu'aucun établissement d'accueil des mineurs ou de jeunes majeurs en difficulté d'insertion sociale n'était à l'abri de ce genre d'événement fortuit ; qu'en se prononçant de la sorte, tout en écartant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles elle aurait dû admettre que l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver la victime, et a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le caractère irrationnel de l'acte à l'origine du dommage n'exclut pas en soi l'existence de la faute inexcusable, dès lors que l'occurrence d'un tel acte n'était pas imprévisible pour l'employeur, du fait du comportement précédemment adopté par son auteur ; qu'en énonçant « qu'il n'existait, à la date des faits, aucun signe avant-coureur du geste de violence commis à l'encontre de M. [L], qu'aucun indice ne pouvait laisser présager un accès de violence soudaine de M. [C] au préjudice de l'un des stagiaires dès lors qu'aucun élément du dossier n'établissait l'existence d'une situation antérieure à l'accident éventuellement dangereuse pour un co-stagiaire et qui aurait été connue de l'employeur et imposant à ce dernier de prendre des mesures », sans même rechercher si le comportement peu coopératif et potentiellement violent de M. [C], qui, le 12 janvier 2006, avait dégradé un véhicule, puis le 18 janvier suivant, avait été à l'origine d'une altercation physique et verbale avec un autre volontaire de la section M. [F], n'était pas de nature à démontrer que l'Epide avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ay regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens qui sont de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. [L] par lesquelles il faisait valoir que l'Epide avait conscience du fait que le regroupement de l'ensemble de ces jeunes dans ce centre non fini et dont l'encadrement était insuffisant, créait nécessairement une situation particulièrement dangereuse, la cour d'appel a privé sa décision motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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