Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00985 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03842 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NM2
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [F] [E] ([Localité 20])
M. [I] [A] ([Localité 21])
[J] [A] [E] né le 21 Juin 2012
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne représentée par Madame [H] [D] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [15]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 mars 2024, la [11] ([10]) de la [Adresse 17] ([18]) des Bouches du Rhône, faisant suite à la demande déposée le 4 janvier 2024 par [F] [E] et [I] [C] a attribué à leur fils, [J] [C] [E], né le 21 juin 2012, une orientation en section d’enseignement général et professionnel adapté ([22]) ou en établissement régionale d’enseignement adapté ([13]) et, de manière alternative, une aide humaine individuelle (AESH-i) pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2028
[F] [E] et [I] [C] ont formé un recours préalable obligatoire le 18 avril 2024 lequel a été rejeté suivant décision du 26 juin 2024 par la commission des droits de l'autonomie de la [19].
Par courrier recommandé expédié le 22 août 2024, [F] [E] et [I] [C], dans les intérêts de leur enfant [J] [C] [E], ont saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [11] ([10]) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 janvier 2025.
[F] [E] et [I] [C] comparaissent accompagnés de leur fils. Ils maintiennent les termes de leur requête par laquelle ils sollicitent la présence de l’AESH sur l’intégralité du temps scolaire, indiquant que leur enfant, admis en 6ème, ne sait pas lire et a de nombreuses difficultés de concentration.
A l’audience, ils ont précisé que [J] était auparavant scolarisé en classe ULIS en raison de ses troubles cognitifs et qu’ils ne sont pas d’accord avec l’orientation en [22] préconisée par la [18].
Monsieur [C] et Madame [E] ajoutent que leur fils, qui rencontre également des problèmes de comportement, ne se rend pas à l’école quand il n’a pas son accompagnant. Ils ajoutent qu’il n’a plus de suivis médicaux lesquels ont été remplacés par un soutien quotidien de 2 heures dans les apprentissages scolaires.
La [18], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, s’oppose à la demande et souligne qu’une scolarisation en classe ULIS TSLA (troubles multi DYS) n’est pas été adaptée au profil de [J] au vu des éléments médicaux alors que le milieu ordinaire, quand bien même un AESH sur 24 heures serait accordé, n’est pas approprié au profil de l’adolescent.
L’[16], appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [G] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
L’article L.351-1 du code de l’Éducation dispose que « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux article sL.213-2, L.214-6, L422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] »
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.
En l’espèce, [J], âgé de 12 ans, est scolarisé en classe de 6ème ordinaire, ses parents ne souhaitant pas suivre la préconisation de la [18] d’une scolarisation en [22].
Il était auparavant et depuis la classe de CE, scoalrisé en classe ULIS troubles des fonctions cognitives (TFC) inclus uniquement pour les sciences, l’histoire-géographie et accompagné d’un AESH.
Le certificat médical joint à la demande déposée auprès de la [18] fait état d’un retard du développement psychomoteur, de troubles du développement, de la parole, de la compréhension et de troubles de la motricité retentissant sur la motricité fine, l’adresse et les trubles oculaires.
Lors de la demande, il était indiqué que l’enfant suivait des séances bihebdomadaires en orthophonie, orthoptie et hebdomadaires auprès d’un psychologue et d’un psychomotricien.
Le [14] établi le 5 décembre 2023 alors que [J] était en classe de CM2, fait état d’une scolarité n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne d’âge, malgré les aménagements pédagogiques mis en place. Les activités de lecture et d’écriture outre de prise de notes sont ainsi notées come effectuées avec difficultés et/ou aides régulières.
L’enseignant souligne que la lecture technique n’est pas acquise, que le graphisme est couteux, qu’il persiste des maladresses dans les gestes ainsi que des difficultés de prononciation, que l’attention et la concentration sont irrégulières avec une sensibilité aux bruits et au mouvements avec une gestion difficile de la frustration et des émotions, [J] étant considéré comme manquant de flexibilité.
Pour autant, l’enseignant souligne la bonne compréhension des textes, des consignes et des notions abordées ainsi que la bonne mémoire visuelle et auditive de [J] outre son vocabulaire riche et pertinent. En conclusion, il a été préconisé une orientation en Ulis pour le collège afin de lui permettre de continuer à construire les apprentissages de base.
Plusieurs bilans ont été fournis à la [18] :
Le bilan orthophonique a conclu le 4 octobre 2023 à un retard de parole persistant massivement sur la voie phonologique de sorte que l’apprentissage de l’écrit reste problématique. Par contre, il est noté que [J] se situe dans une moyenne pour les deux voies de lecture et accède à la compréhension de lecture de petites phrases. La vitesse de lecture est considérée comme restant très pathologique en raison de problèmes d’attention tout comme l’orthographe phonétique et d’usage.
Le professionnel conclut à un retard de parole (phonologie +++) et des difficultés d’apprentissage du langage écrit dans un contexte de troubles émotionnels (agitation motrice et attention +++)
Le bilan orthoptique réalisé le 11 avril 2022 a mis en évidence des performances visuelles en dessous de celles attendues, et pénalisées par des difficultés importantes de fixation et un trouble attentionnel.
Le bilan psychomoteur effectué les 9 et 16 octobre 2023 a révélé des scores déficitaires dans l’intégralité du bilan touchant à la motricité globale, la motricité fine, le graphisme/écriture au niveau des praxies gestuelles, des traitements visuo-spatiaux et des praxies visuoconstructives, en organisation spatio-temporelle. Le professionnel a conclu que [J] présente une tendance logorrhéique, avec des modalités relationnelles pas toujours adaptées, ainsi qu’une immaturité psycho-affective et des signes d’anxiété de performance majorant son agitation psychomotrice déjà présente. Il relève également de l’impulsivité motrice impactant son engagement corporel entraînant des maladresses motrices outre des ressources attentionnelles très fragiles et coûteuses et une importante fatigabilité.
Les résultats des tests laissent suspecter selon le professionnel une dyspraxie idéatoire et idéomotrice, une dysgraphie de type lente, une dyspraxie visuocontructive. En conclusion, le professionnel indique avoir retrouvé des signes évocateurs d’un trouble déficitaire de l’attentions avec hyperactivité et, d’autre part, des signes en faveur d’un trouble développemental de la Coordination (TDC) posant le questionnement sur une orientation en classe ULYS Dys.
L’évaluation psychologique effectuée au dernier quadrimestre 2023 sur plusieurs séances a confirmé la forte présence d’une anxiété de performance et d’une attention très labile, facteurs influant directement sur les résultats du QI total de [J], suivant les résultats obtenus à la Wisc-V, lequel est situé dans la moyenne faible (QI 88) tout en restant hétérogène ce qui signifie, pour le professionnel, que ce score est peu interprétable puisqu’il ne rend pas compte des différences de score entre domaines. La psychologue indique qu’il est plus pertinent d’interpréter les scores des indices pour la compréhensions du fonctionnement intellectuel de l’[J].
Ainsi, le garçon a obtenu un score de compréhension verbale située dans la moyenne à hauteur de 103, un score en visuospatiaux situé dans la moyenne faible de 84, un score de raisonnement fluide situé dans la moyenne faible de 88, un score de mémoire de travail situé dans la moyenne de 94 et un score de vitesse de traitement situé dans la moyenne faible de 89.
Les résultats du bilan attentionnel ont montré des capacités très déficitaires pour focaliser son attention avec une lenteur d’exécution, et pour diviser son attention sur deux tâches à la fois. Ont par ailleurs été remarquées des capacités déficitaires d’inhibition cognitive et motrice (capacités qui permettent de gérer les distracteurs) outre un manque de flexibilité cognitive.
Les résultats du test NEPSY II suggèrent des déficits exécutif, d’inhibition cognitive et motrice, de planification et d’organisation outre une flexibilité cognitive.
En conclusion, la psychologue indique que les résultats du bilan mettent en avant un profil cognitif hétérogène, avec des résultats révélant un fonctionnement dans la moyenne faible (à la frontière de la moyenne) par rapport aux enfants de son âge. Elle précise que la compréhension verbale est le domaine le plus efficient chez [J] et constitue une réelle force dans son profil. Le professionnel souligne également les très grandes difficultés d’attention qui militent en faveur de l’hypothèse d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité en recommandant une consultation avec un médecin.
Enfin, la psychologue mentionne que l’indice d’aptitude générale (composé des épreuves qui entrent dans le calcul du QI total en supprimant celles de mémoire de travail et de vitesse de traitement) dont le calcul est pertinent pour [J] puisqu’il présente un TDAH et une dyslexie, est de 92 soit dans la moyenne des enfants de son âge.
Il résulte de l’ensemble des éléments, qui mériteraient toutefois d’être confirmés par un diagnostic médical, que [J], d’une intelligence normale, présente a minima un trouble développemental de la Coordination ou dyspraxie associé à une trouble de l’attention ainsi qu’à des troubles des apprentissages et du langage qui impacte fortement sa scolarisation.
Il est constant que [J] est scolarisé en milieu ordinaire en classe de 6ème depuis septembre 2024 après avoir passé plusieurs années en classe ULIS.
Il résulte du bulletin du 1er semestre de l’année scolaire 2024-2025 que [J] n’est pas évaluable compte-tenu de sa présence restreinte, que le niveau du cycle 3 n’est pas acquis, que la présence de l’AESH est indispensable lorsque [J] en en cours, le conseil encourageant ce dernier à poursuivre ses efforts en classe et l’incitant à se contrôler davantage.
Plus précisément, le professeur de français indique que [J] ne peut être évalué compte-tenu de son incapacité à lire et écrire. Elle précise que son attitude n’est pas toujours compatible avec le fonctionnement d’une classe en collège. Le professeur d’EMI indique que la présence de l’AESH est indispensable pour qu’il reste calme. En histoire géographie, il est noté que [J] n’est pas du tout autonome à l’écrit et qu’il ne peut suivre en aucun cas en classe en l’absence de l’AESH car il peut alors se monter incontrôlable.
Des difficultés d’autonomie et de compréhension sont soulignées de manière générale.
L’accompagnement humain constitue l’une des modalités de compensation des conséquences du handicap d’une personne et a pour vocation d’aider à l’intégration des élèves handicapés en aidant aux taches scolaires, en lui apportant une aide technique (organisation, installation…) en vue d’optimiser l’autonomie de l’élève dans les apprentissages, de faciliter sa participation aux activités collectives et aux relations individuelles.
La présence de l’aide humaine ne peut constituer une condition de la scolarisation et de ce fait, elle n’a besoin d’être permanente que de manière très exceptionnelle.
Le docteur [G], dans ses conclusions jointes au présent jugement, a estimé que [J] avait besoin d’un soutien scolaire et d’une prise en charge plus spécialisée pour l’aider à poursuivre une scolarité harmonieuse.
Si l’ensemble des enseignants est d’accord pour dire que [J] ne peut être scolarisé sans la présence de l’AESH, il convient toutefois de rappeler que le but de l’accompagnement humain est de compenser les conséquences du handicap et non des carences en matière d’acquis scolaires. Par ailleurs, les problèmes de comportements, s’ils peuvent fonder l’attribution d’une AESH dans les petites classes en milieu ordinaire, ne sont pas pertinents pour motiver l’augmentation de la durée de la présence de l’accompagnement au collège en scolarisation ordinaire.
En l’état, [J] n’a pas acquis le niveau du cycle 3 de consolidation et présente des lacunes particulièrement importantes à l’entrée au collège puisqu’il est indiqué qu’il ne peut ni lire ni écrire. Les professeurs sont unanimes pour considérer qu’il ne peut être scolarisé sans l’AESH au regard de ses graves difficultés dans les apprentissages scolaires, de son absence totale d’autonomie, outre de son comportement.
Ainsi la présence permanente de l’AESH constitue une condition de la scolarisation en milieu ordinaire de [J] ce qui signifie que cette modalité n’est pas adaptée au profil de l’enfant qui apparait relever d’une orientation vers un établissement d’une autre nature, soit un [22] puisque cette structure s’adresse aux élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes, qui ne maitrisent pas toutes les compétences et connaissances définies dans le socle commun des connaissances attendues à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux, ainsi que des lacunes importantes qui risquent d’obérer l’acquisition de celles prévues au cycle de consolidation, ce qui est manifestement le cas de [J] soit une unité localisée pour l’inclusion solaire (ILIS) telle que préconisée d’ailleurs par l’équipe enseignante en fin de CM2 s’agissant de structures qui s’adressent aux élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire et qui leur permet de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et besoins mais aussi d’acquérir des compétences sociales et scolaires même lorsque les acquis sont très réduits.
Le docteur [G], sans ses conclusions jointes au présent jugement, a estimé également que [J] avait besoin d’un soutien scolaire et d’une prise en charge plus spécialisée pour l’aider à poursuivre une scolarité harmonieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le recours n’est pas fondé de sorte que la demande sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE le recours formé par [F] [E] et [I] [B] ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [F] [E] et [I] [B] .
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO