Cour de cassation, 15 décembre 1999. 96-16.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.363
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Huglo et associés, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (Chambres civiles réunies), au profit du Syndicat mixte de protection et de conservation du littoral du Nord-Ouest de la Bretagne constitué entre communes et départements des Côtes-d'Armor et du Finistère, dont le siège social est à la Mairie de Ploudalmezeau, 29830 Ploudalmezeau,
défendeur à la cassation ;
Le Syndicat mixte de protection et de conservation du littoral du Nord-Ouest de la Bretagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dont il s'est désisté par acte déposé au greffe le 9 juillet 1997 ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP Huglo et associés, de Me Hennuyer, avocat du Syndicat mixte de protection et de conservation du littoral du Nord-Ouest de la Bretagne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Syndicat mixte de protection et de conservation du littoral du Nord-Ouest de la Bretagne de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi incident ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par lettre du 26 février 1992, la SCP Huglo-Lepage et associés, avocats, devenue la SCP Huglo et associés, a saisi le bâtonnier aux fins de fixation des honoraires différés pendant le cours de la procédure et des honoraires dus en fonction de l'importance de l'affaire et des services rendus, à la suite du désastre occasionné par le naufrage du pétrolier "Amoco-Cadiz" ; qu'accueillant cette demande, le bâtonnier a estimé que l'honoraire total, en ce compris l'honoraire pour diligences exceptionnelles et résultat, devait être apprécié à 10 millions HT de francs, et a fixé à 3 704 242 francs la somme restant due à la SCP Huglo-Lepage et associés par le Syndicat mixte de protection et conservation du littoral Nord-Ouest de Bretagne ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1996), statuant sur renvoi après cassation (1re civile, 17 octobre 1995, BI n° 365) et après adoption de la formation collégiale, a infirmé cette décision ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'aucune des collectivités publiques regroupées en 1980 dans le Syndicat mixte n'avait auparavant, en tant que telle et dans les formes de droit, exprimé un accord sur les modalités proposées pour la fixation des honoraires par le projet de convention établi en octobre 1978 par la SCP d'avocats ;
qu'elle a encore relevé que la constitutiton d'associations dites "comités de coordination et de vigilance" n'avait pu fournir à cette SCP un interlocuteur avec qui contracter afin d'engager chacune des communes ou personnes publiques qui y adhéraient ; qu'elle a ainsi retenu, à bon droit, que le Syndicat mixte, personne morale nouvelle, n'avait pas eu à reprendre, lors de sa constitution en 1980, des engagements d'honoraires qui n'avaient pas été pris par les personnes publiques qu'il a rassemblées ; qu'ensuite, après avoir constaté que seule la convention du 4 septembre 1980, stipulant une rémunération horaire, liait les parties, elle a, pour écarter la possibilité d'"honoraires complémentaires" évoquée dans une correspondance dont il était dit qu'elle corroborerait une acceptation de ces honoraires, souverainement estimé qu'une telle acceptation n'était pas établie ; que, sans dénaturer les conclusions invoquées, ni méconnaître les exigences de l'article 631 du nouveau Code de procédure civile, elle a, souverainement encore, considéré que la prétention subsidiairement formulée par la SCP d'avocats ne tendait qu'à une réévaluation d'honoraires calculés au temps passé ; qu'elle a relevé, sur ce point, d'une part, que les avocats eux-mêmes avaient déclaré, dès 1986, avoir minimisé volontairement leurs heures de cabinet dans l'intérêt du syndicat, ce, selon les conventions conclues, et, d'autre part, que la correspondance échangée excluait toute réévaluation ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision disant n'y avoir lieu ni à paiement d'un honoraire de résultat, ni à autre réévaluation d'honoraires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Huglo et associés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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