Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01860 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2PO
[R]
C/
Association ILE DE LA REUNION TOURISME
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Chambre sociale
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 16 mars 2022 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par suite au jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SAINTE CLOTILDE en date du 13 DECEMBRE 2017 rg n° F16/00230 suivant déclaration de saisine en date du 27 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Association ILE DE LA REUNION TOURISME association déclarée « entreprise d'insertion par l'économique », agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 2 mai 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 février 2023, mise à disposition prorogée au 29 février 2024.
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LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [R] a été embauchée par l'association Ile de la Réunion Tourisme (IRT), le 1er octobre 1987, en qualité de chargée d'accueil et d'information.
Elle occupait en dernier lieu, depuis le 1er mars 2013, le poste de chef de pôle communication et marketing.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 novembre 2015, Mme [R] a été licenciée pour faute grave par courrier du 16 novembre suivant.
Le 26 avril 2016, elle a saisi le conseil de de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion d'une action en nullité de son licenciement pour harcèlement moral.
Par jugement rendu le 13 décembre 2017 en formation de départage, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a rejeté toute autre demande et a laissé les dépens à sa charge.
Mme [R] a interjeté appel.
Par arrêt du 28 avril 2020, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
- infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis ;
Statuant à nouveau,
- prononce la nullité du licenciement de Mme [R] ;
- dit que ce licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ;
- condamne l'association Ile de la Réunion Tourisme à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 79.123,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 14.835,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.483,56 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire ;
- déboute Mme [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- condamne l'association Ile de la Réunion Tourisme à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance,
- condamne l'association Ile de la Réunion Tourisme aux dépens de première instance et d'appel.
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Saisie sur pourvoi de l'association IRT, la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 14 septembre 2022, a statué en ces termes :
- casse et annule, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de Mme [R], et condamne l'association Île de la Réunion Tourisme à lui payer les sommes de 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 79.123,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14.835,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.483,56 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
- remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
- condamne Mme [R] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :
6. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
7. Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
8. Pour dire nul le licenciement de la salariée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée avait été victime de faits de harcèlement moral, relève que la lettre de licenciement reproche à cette dernière son comportement personnel vis-à-vis de son équipe, lequel a amené l'employeur à plusieurs reprises à faire intervenir des personnes extérieures afin de stopper le malaise social qu'elle avait créé, que ces problèmes avaient été régulièrement soulevés par les partenaires sociaux au travers de divers courriers et que ces faits avaient gravement mis en cause la bonne marche de l'association et rendaient son maintien en poste impossible.
9. L'arrêt ajoute qu'il apparaît que le licenciement de la salariée était fondé, notamment, sur des faits constitutifs du harcèlement moral dont elle avait été victime. Il en déduit que son licenciement est nul.
10. En se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation :
11. La cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à rencontre de celui-ci et non remise en cause.
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Mme [N] [R] a déposé une déclaration de saisine de la cour d'appel de Saint-Denis par déclaration RPVA remise au greffe le 26 décembre 2022.
Mme [R] a déposé ses conclusions d'appelante le 26 janvier 2023.
L'association IRT a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 22 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 14 mars 2023, Mme [N] [R] demande à la cour de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions et y faisant droit, de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Saint-Denis le 13 décembre 2017, RG n° 16 / 00230, minute n° 17 / 110
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- dire et juger en conséquence que son licenciement est nul,
- condamner l'association Ile de la Réunion Tourisme lui à verser les sommes indemnitaires suivantes :
- 148.356 euros au titre de la nullité du licenciement,
- 79.123,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14.835,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.483,56 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- dire et juger que son licenciement est irrégulier,
- condamner en conséquence l'association Ile de la Réunion Tourisme à lui verser la somme de 4.945,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association Ile de la Réunion Tourisme à lui verser les sommes indemnitaires suivantes :
- 148.356 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 79.123,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14.835,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.483,56 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
En toute hypothèse,
- condamner l'association Ile de la Réunion Tourisme à verser à Mme [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Aux termes de ses conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 22 mars 2023, l'association IRT demande, pour sa part, à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions ayant débouté Mme [R] le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 13 décembre 2017 ;
- juger que le licenciement de Mme [R] repose effectivement sur une faute grave ;
- juger que Mme [R] n'a subi aucun agissement de harcèlement moral ;
- juger que Mme [R] ne démontre pas qu'elle aurait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement moral ;
- juger que l'employeur a respecté la procédure de licenciement ;
- débouter en conséquence Mme [R] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la salariée à payer à l'association IRT la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'aux développements ci-dessous.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'existence d'un harcèlement moral
L'appelante fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral consistant à laisser courir des rumeurs concernant son éviction ainsi que des accusations infondées. Elle dénonce également une placardisation consistant pour le président de l'association à la court-circuiter vis-à-vis de ses collaborateurs, à désorganiser le service et à lui retirer des prérogatives. Elle soutient que le climat de travail dégradé résultait des agissements du président désireux de l'évincer ainsi que la directrice au point d'annoncer par anticipation leur licenciement dans la presse. Elle invoque en outre le retentissement de ces faits sur son état de santé et souligne que la Cour de cassation n'a pas remis en cause l'appréciation par la cour d'appel des faits de harcèlement qui lui étaient soumis mais uniquement le défaut de caractérisation d'un lien avec le licenciement.
Pour sa part, l'association IRT conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute grave. Reprenant chaque grief repris dans la lettre de licenciement, elle conteste tout harcèlement moral en soutenant que l'appelante faisait au contraire régner la terreur au sein du pôle marketing, que la matérialité des faits invoqués au titre du harcèlement n'est pas établie pas plus que l'imputabilité de l'arrêt de travail prescrit aux faits allégués.
Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et l'article L. 1152-3 du même code,
Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce antérieurement à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, aux termes duquel lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, par courriel du 25 septembre 2015 (sa pièce n° 14), Mme [R], faisant suite au refus du président de l'association de valider sa présence au salon des professionnels du tourisme Top Résa 2015 et actant l'interdiction qui lui était faite d'y rencontrer des professionnels extérieurs et locaux, dénonce des faits de harcèlement " à travers des propos rapportés, des mesures vexatoires et des réactions violentes " la mettant en incapacité physique et mentale " d'affronter une semaine de tensions ".
Il résulte des pièces n° 11 et 12 de l'appelante que ce refus de validation concernait plus précisément les suites du salon, à savoir rencontrer l'équipe de l'antenne de [Localité 6] et effectuer un déplacement à [Localité 5]. En réponse à la demande de Mme [R] de préciser les raisons de ce refus, M. [M] président, l'a invitée le 27 août " à se rapprocher de sa hiérarchie ".
Or Mme [V], directrice, indique par courriel du 28 août 2015 qu'elle considère, pour sa part, cohérent que Mme [R] profite de son déplacement pour rencontrer les équipes en Allemagne et à [Localité 6], qu'elle ne peut en dire plus sur la motivation du président et invite l'appelante à scinder ses ordres de mission.
Il résulte de ces éléments qu'en dépit du contenu de la fiche de fonctions de chef de pôle (pièce n° 3 de l'appelante) qui inclut la connaissance des acteurs du tourisme, du terrain et la nécessité d'y être présent, Mme [R] s'est heurtée sans explication au refus du président de l'association qu'elle effectue ce déplacement dont la pertinence était pourtant confirmée par la directrice dans des conditions conformes à ses missions.
Le courriel de dénonciation du 25 septembre 2015 fait également suite à une réunion qui s'est tenue le 22 septembre 2015 à l'issue de laquelle Mme [R] a " attiré l'attention " de Mme [V] par ailleurs présidente du CHSCT (pièce n° 23 de l'appelante) sur l'emportement du président à son encontre au cours de ladite réunion, celui-ci lui reprochant d'avoir " stoppé " un dossier.
Dans un courriel du 23 septembre 2015 adressé à Mme [V] et au CHSCT ayant pour objet " intervention du président le 22 septembre en réunion ", l'appelante explique qu'elle a eu connaissance le 21 septembre en réunion de pôle de ce que le collaborateur qui s'était vu confier une mission en direct par le président, sans qu'elle en soit informée, était en difficulté et qu'elle avait alors considéré qu'il lui appartenait d'intervenir en qualité de chef de pôle. Elle ajoute " vu le contexte actuel de rumeurs et d'intentions, j'imagine que si je n'étais pas intervenue j'aurais été accusée de négligence. Je tenais à attirer votre attention sur cet incident car je redoute que de telles situations se produisent dans le seul but de mettre en cause mon attitude de manière à y trouver arguments pour une mise en cause professionnelle ".
S'agissant du déroulement de cette réunion, si le CHSCT réfute tout " emportement " du président pour considérer qu'il s'agissait " juste de propos fermes et clairs sur les missions du personnel de l'IRT " (pièce n° 17 de l'appelante), il ressort d'un échange intervenu le 22 septembre 2015, c'est-à-dire le jour même, entre Mme [V] et le président (pièces n° 15 de l'appelante) que la directrice lui reproche ses " hurlements " et ses " cris entendus de bon nombre de personnels qui sont venus inquiets nous voir ensuite" en dénonçant le stress lié à ses " emportements ", ce qui confirme la perception de l'appelante quant à la réalité de l'agression verbale qu'elle dénonce.
Concernant le climat social au sein de l'association, il convient de relever que par courrier du 23 septembre 2015 (pièce n° 25 de l'appelante), Mme [V], directrice de l'association, formule une demande d'enquête pour mesure d'urgence - situation de RSP au sein de l'IRT, en arguant à la fois des débordements du président et de la dégradation de sa situation personnelle.
S'agissant des rumeurs concernant son éviction Mme M.J M., ancienne assistante de Mme [R], indique (pièce n° 23 de l'appelante) qu'elle était " au courant des rumeurs qui circulaient depuis des mois sur la situation professionnelle de Mme [R] ; comme nombre de personnes au sein de l'IRT, je n'ignorais pas qu'elle était en disgrâce auprès du président qui ne cachait pas sa volonté de lui faire quitter son poste ".
La réalité et l'ancienneté de cette volonté du président de l'association d'évincer Mme [R] sont confirmées par le courriel que lui adresse le 22 septembre 2015 Mme [V] (pièce n° 17 de l'appelante) dans les termes suivants : " tu me demandes ce matin de dégager [N] (') Au sujet de [N], quelle que soit la décision, celle-ci doit être en accord avec ton avocat que je consulte à ta demande et qui partage mon avis à savoir que cela doit être fondé pour éviter à l'association de payer cher une décision prise trop hâtivement. Après que tu m'aies transmis des consignes claires sur ce sujet, ta décision sera mise en 'uvre en lien avec Me [U] quelles qu'en soient les conséquences pour l'IRT (ce que je m'évertue à te dire depuis ces derniers mois) ".
Il est par ailleurs établi que la procédure tendant à l'éviction de Mme [R] a été rendue publique par voie de presse et par anticipation à l'occasion d'un article paru dès le 30 octobre 2015 alors que l'entretien préalable fixé au 06 novembre suivant n'avait pas encore eu lieu.
Ces éléments constituent autant de mesures et d'attitudes vexatoires à l'égard de la salariée concernée.
Concernant enfin le procédé consistant pour le président de l'association à court-circuiter l'appelante dans ses fonctions de chef de pôle, un courriel de Mme [V] en date du 21 juillet 2015 (pièce n° 6 de l'appelante) interpelle M. [M] sur le fait que M. [G], chef marketing et promotion Océan Indien, s'est " plaint à de multiples reprises qu'il reçoit des ordres directement du président sans passer par sa hiérarchie, ce qui est à l'origine selon lui des dysfonctionnements et des retards qu'il accuse sur ses dossiers ".
Le procédé est également attesté par Mme M.J. M. (pièce n° 5 de l'appelante) qui indique " l'année (2015) a été difficile à cause des agissements du président qui traitait les dossiers en direct avec les collaborateurs du pôle sans passer par la voie hiérarchique provoquant une désorganisation dans le fonctionnement du pôle " ; elle ajoute que " beaucoup de rumeurs circulaient sur un éventuel remplacement de Mme [R]. Pour moi l'objectif était de la déstabiliser pour l'évincer de son poste ".
Dans ces conditions, le fait pour le président de l'association de court-circuiter de manière habituelle Mme [R] en qualité de chef du pôle est également établi.
L'appelante justifie par ailleurs d'un arrêt de travail prescrit à compter du 24 septembre 2015
soit la veille du courrier de dénonciation ci-dessus examiné, arrêt de travail prolongé jusqu'au 14 décembre 2015 notamment en date du 31 octobre 2015 par le docteur [K], psychiatre, qui mentionne un " épisode dépressif réactionnel " (pièces n° 16 de l'appelante).
Au vu de ces éléments, l'appelante établit la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient, en conséquence, à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, l'association IRT qui affirme que Mme [R] n'a jamais été victime de harcèlement, considère que les faits dénoncés sont isolés et que l'appelante n'étaye son argumentation que par la seule attestation de Mme M.J. M. dont l'employeur conteste la portée au motif que celle-ci a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave à la suite duquel elle a dénoncé des man'uvres frauduleuses de la part de Mme [V] et de Mme [R] avant de se rétracter.
Il résulte des motifs ci-dessus retenus que les faits établis sont multiples et qu'ils sont étayés sans reposer uniquement sur l'attestation discutée qui, combinée aux autres éléments produits, conserve sa valeur probante, le témoin qui avait dénoncé des faits à l'encontre de l'appelante par courrier adressé à l'employeur le 05 octobre 2015 (pièce n° 8 de l'association) s'étant ensuite ravisé par deux attestations rédigées au profit de Mme [R] (ses pièces n° 5 et 23).
Si, comme le soulève l'association IRT, le médecin prescripteur ne peut se prononcer sur les conditions de travail, la concomitance de l'arrêt de travail prescrit le 24 septembre 2015 en raison d'un syndrome dépressif réactionnel nécessitant par la suite un suivi par un psychiatre, avec le courrier de dénonciation des faits du 25 septembre 2015 postérieurement à la réunion du 22 septembre et au refus de participation au salon professionnel, permet de retenir l'imputabilité de cet arrêt aux faits invoqués.
Dans ces conditions, l'association IRT qui, pour le surplus, conclut essentiellement sur les fautes et le comportement qu'elle reproche à la salariée, échoue à rapporter la preuve contraire qui lui incombe concernant le harcèlement moral de sorte qu'il convient, à ce stade, d'examiner les griefs articulés par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave afin de déterminer si cette mesure est ou non justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante soutient que les griefs retenus à son encontre pour la licencier sont non fondés et que son licenciement procède du harcèlement dont elle était victime. Elle indique avoir toujours exécuté ses missions sans difficulté et soulève la prescription des faits reprochés au motif que l'employeur en avait antérieurement connaissance. Elle ajoute que le grief tiré de son comportement est imprécis et provient de salariés mécontents des recadrages nécessaires au management d'une équipe et au respect des consignes. Elle dénonce leur collusion avec un syndicat pour soutenir la direction dans la préparation d'un licenciement monté de toute pièce.
Pour sa part, l'intimée reprend chaque motif de la lettre de licenciement en précisant que les instances représentatives du personnel ont signalé la dégradation du climat social au sein du pôle communication et marketing et relayé la souffrance des salariés concernés à plusieurs reprises dès le mois de mars 2014.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de rechercher la cause véritable du licenciement.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'article L. 1332-4 du code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 novembre 2015 mentionne plusieurs griefs :
- Promopress : l'employeur reproche à Mme [R] d'avoir attribué le marché en élargissant son domaine à la Suisse et à la Belgique sans vérifier les conditions d'éligibilité au Fonds européen de développement régional (FEDER) en matière de mise en concurrence de sorte que faute de pouvoir en justifier, l'IRT a dû supporter les dépenses correspondantes à hauteur de 363.476 euros entre 2014 et 2015.
Sur ce grief, l'association IRT renvoie, d'une part, à sa pièce n° 4 qui est un courrier adressé le 14 septembre 2015 par la directrice au président du conseil régional exposant les raisons pour lesquelles ces dépenses ont été affectées sur le budget Région 2014 sans cependant que ce document permette d'incriminer Mme [R] dans la mise en 'uvre de ces décisions et, d'autre part, à sa pièce n° 36 qui concerne un autre marché.
Pour le reste l'intimée se réfère à une pièce adverse n° 29 qui ne correspond pas au bordereau de l'appelante ni aux pièces produites par celle-ci à ce stade de la procédure tandis que la pièce n° 30 (anciennement pièce n° 24) à laquelle se réfère également l'employeur est une demande de pièces complémentaires " programme d'actions 2015 éligibles au POE FEDER 2014-2020 " adressée par Mme [R] au service ressources sans lien explicite avec le dossier incriminé.
Au vu de ces éléments, l'association IRT ne démontre pas que l'erreur concernant l'éligibilité des financements dans ce dossier ait été même partiellement imputable à l'appelante.
- Net Manager : l'association IRT reproche à Mme [R] l'engagement d'une somme de 100.000 euros pour cette opération au lieu du montant de 20.000 euros qui avait été validé, l'engagement de frais en 2014 lors d'un déplacement à [Localité 7] pour une 3ème personne ainsi que la ventilation volontaire de ces dépenses afin de ne pas faire apparaître le montant précis.
L'employeur renvoie, à cet égard, à sa pièce n° 5 qui montre un budget alloué à cette opération de 20.000 euros en juin 2015 ainsi qu'à sa pièce n° 6 qui correspond à un tableau intitulé " budget Net Manager 2014 et 2015 " pour un total pour les deux années de 106.038,87 euros.
Ce tableau a été établi par Mme [P] ainsi qu'elle l'explique dans un courrier adressé à M. [H] [J] le 05 octobre 2015 (pièce n° 8 de l'intimée incomplète sur une seule page mais reprise dans ses écritures) dans les termes suivants :
" On a voulu vous cacher la réalité des dépenses de cette opération. En réalité sous couvert d'une opération professionnelle, il ne s'agit ni plus ni moins que de la célébration des dix ans de Net Manager aux frais de l'IRT suite à la rencontre " amicale " de ses membres à [Localité 7] avec mesdames [Z] et [R] (') Il se trouve qu'à plusieurs reprises, vous avez exigé le détail des dépenses réalisées entre 2014 et 2015 sur ce dossier. C'est le tableau détaillé que j'ai réalisé qui vous a été transmis. Je ne pouvais plus supporter que [V] et [N] [R] vous mentent sur les dépenses effectives ' "
Il importe cependant de relever qu'aux termes d'une nouvelle attestation de Mme M.J. M. au profit de l'appelante (sa pièce n° 23) dont la non-conformité aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile n'emporte pas nécessairement le rejet s'agissant d'une seconde attestation de son auteure conçue comme une réponse à l'utilisation par l'employeur dans la procédure de son courrier du 05 octobre 2015, l'ancienne assistante explique avoir recherché " une écoute favorable du président de l'IRT sur (son) dossier " dans les suites de son licenciement pour faute et " avoir voulu se venger estimant ne pas avoir été soutenue lors de (son) licenciement par Mme [N] [R] qui était (sa) supérieure hiérarchique directe".
Elle expose que par l'entremise de son assistante, M.[M] a fait pression quotidiennement sur elle pour obtenir en direct des informations sur ce dossier de sorte que " prise de panique " elle a finalement transmis un " récapitulatif des dépenses 2015 sans que Mme [R] le sache. Il est évident qu'il fallait monter des dossiers contre (elle) ".
Il résulte, en conséquence, des circonstances dans lesquelles ce tableau a été établi et transmis mais également d'un courriel de Mme [V] (pièce n° 26 de l'appelante) indiquant que les montants repris dans le tableau n'avaient jamais été communiqués auparavant à la direction, que les rubriques étaient mélangées et intégraient des éléments qui n'avaient pas à y figurer, que la fiabilité dudit tableau de comparaison sur lequel l'association IRT se fonde pour caractériser une faute à l'encontre de Mme [R] n'est pas acquise.
Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe sur ce dossier.
- Ventes privées : l'association IRT reproche à la salariée d'avoir soumis au président le 25 juillet 2015 une convention d'un montant de 50.000 euros sur lequel il a sollicité des explications qui ne lui ont pas été données puis d'avoir signé en l'état cette convention le 31 juillet 2015 sans délégation de signature et sans habilitation au regard du montant engagé en violation de la procédure applicable.
Ladite convention de partenariat entre la société Vente-privée.com et l'IRT, produite par l'intimée en pièce n° 9, est effectivement signée le 31 juillet 2015 par Mme [R] seule pour un montant HT de 50.000 euros.
Par courriel adressé le 06 août 2015 à la responsable grands comptes de la société Ventes privées, M. [M] attire l'attention de son interlocutrice sur l'illégalité de ladite convention pour défaut de qualité de sa signataire et rappelle que lui seul est habilité à engager l'association pour un tel montant (pièce n° 24 de l'appelante).
L'appelante ayant soulevé la prescription du fait fautif allégué au motif que ce courriel du 06 août 2015 démontrait que l'employeur en avait connaissance plus de deux mois avant sa convocation à l'entretien préalable, l'association soutient que ce type de fait a été reproduit à plusieurs reprises jusqu'à la date de mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
L'intimée renvoie, à cet égard, à sa pièce n° 12 correspondant à différents courriels émanant de partenaires extérieurs réclamant leurs bons de commande.
Cela étant, non seulement il n'est pas possible de connaître le destinataire de ces messages mais ils ont tous été adressés en mai 2015 de sorte que cette pièce est inopérante.
Dans ses écritures, l'association IRT combine le grief ci-dessus examiné pour la convention Ventes privées avec celui relatif aux bons de commande.
Sur ce point, la lettre de licenciement rappelle la procédure de validation des bons de commande qui consiste à soumettre à la signature du président toute opération d'un montant supérieur à 10.000 euros. Il est reproché à la salariée de s'être affranchie de cette procédure lors de l'opération Ventes privées ci-dessus évoquée et d'avoir démarré de nombreuses opérations sans que les bons de commande soient régulièrement émis, les dossiers Eductour Ventes privées et Engee Holidays étant donnés en exemple.
Si l'intimée justifie des consignes données au personnel concernant la procédure de validation des bons de commandes en produisant la note d'information - rappel (pièce n° 11 de l'intimée) du 04 novembre 2014 indiquant notamment les mentions obligatoires devant figurer sur les bons de commande et les signatures et validation exigées selon le montant inférieur ou non à 10.000 euros, elle ne démontre pas le non-respect par Mme [R] de cette procédure dès lors qu'elle renvoie une nouvelle fois à sa pièce n° 12 qui ne permet pas d'identifier le destinataire ni même le service concerné et que ces courriels Eductour datent du mois de mai 2015.
Dans ces conditions, le grief formulé au titre des bons de commande est également prescrit.
L'insubordination reprochée à la salariée à ce titre n'est donc pas fondée.
- Wonderfull : l'employeur reproche à la salariée de " graves dysfonctionnements " dans la passation du marché attribué à cette société. Il indique avoir été informé " de manière formelle " que les notes attribuées à celle-ci avaient été modifiées à la demande de Mme [R] de manière à ce que le marché lui soit attribué. Il fait valoir qu'aucun marché subséquent n'a été rédigé durant l'exécution de ce marché de sorte que l'IRT est pénalisée de 30.000 euros. Il ajoute enfin que la salariée a engagé avec cette société un montant de 169.011,44 euros ne faisant pas partie de l'accord tacite de sorte que cette faute entraîne une perte de près de 200.000 euros.
Ce grief résulte d'un courrier d'alerte adressé le 03 juillet 2015 par plusieurs salariés du pôle marketing et communication à l'attention de M. [D], délégué syndical, à charge pour celui-ci d'informer le président et la direction des pressions subies par une salariée de la part de Mme [R] lors de la phase de notation d'un appel d'offre qui a conduit à l'attribution du marché à la société Wonderfull. (pièce n° 28 de l'intimée).
Ces faits relatés par la salariée concernée comme s'étant produits en novembre 2013 (pièce de l'intimée n° 34), repris dans ce courrier du 03 juillet 2015, ont été portés à la connaissance du président de l'association à tout le moins par courrier du 20 juillet suivant (pièce n° 21 de l'intimée). Par ailleurs les autres éléments produits à l'appui de ce grief sont des courriels internes (pièces n° 14, 15 et 16) peu exploitables s'agissant pour certains de courriels expurgés ne comprenant parfois que l'objet et la signature électronique de son auteur et pour ceux destinés ou venant de Mme [R], datant de mars 2014 ou de novembre 2014, de sorte que ce grief est, comme le soulève l'appelante, également prescrit.
- Guide de randonnées pédestres : la lettre de licenciement fait état d'une brochure décidée par la salariée en juillet 2015 au titre de laquelle une mise en concurrence conforme aux règles du FEDER n'a pas été faite, ce qui a abouti à ce que deux photographes soient missionnés. Il est indiqué que les devis ont été signés par Mme [R] sans bon de commande signé et qu'une réaffectation sur le budget 2015 a dû être décidée pour environ 14.000 euros pour éviter des procédures judiciaires.
Concernant ce grief, l'association IRT se prévaut d'un courriel de Mme D., responsable des achats publics, adressé au président le 13 octobre 2015 reprenant chronologiquement la phase de consultation du 25 août au 21 septembre 2015 puis exposant la situation actuelle à la date de son mail à savoir qu'aucun bon de commande n'avait été signé, qu'un des devis avait été signé " ce qui vaut commande ", que le retour des propositions était fixé au 26 octobre " planning fait par [T] ". Mme D. rappelle en outre que des lettres de consultation et de rejet sont exigées dans le cadre du FEDER qui pourrait, à défaut, refuser de liquider cette dépense. Il est préconisé de poursuivre le devis signé en basculant son coût sur le budget ordinaire et de résilier le contrat avec néanmoins un risque judiciaire, tout en relançant une consultation en bonne et due forme pour 2016.
En réponse l'appelante indique qu'en juillet 2015, elle était en arrêt maladie, que la procédure d'affectation des fonds publics impose une mise en concurrence des prestataires pour les commandes supérieures à 15.000 euros (sa pièce n° 39) ce qui n'était pas le cas des deux devis invoqués (ses pièces n° 40 et 41), que le projet émanait de M. [A], chef de pôle Ingénierie et développement (sa pièce n° 42) de sorte qu'elle n'était pas à l'initiative de cette brochure et avait simplement suppléé une salariée en arrêt maladie pour l'envoi de certains courriels.
Au vu des éléments versés aux débats par l'appelante, la lecture du mail produit par l'employeur en date du 13 octobre 2015 ne permet pas d'imputer à Mme [R], par ailleurs en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2015, les dysfonctionnements éventuellement relevés sur ce dossier.
Ce grief est, en conséquence, insuffisamment démontré par l'association IRT.
- le dernier grief repris dans la lettre de licenciement sous le titre " personnel " est formulé comme suit :
" Votre comportement vis-à-vis de votre équipe nous a mené à plusieurs reprises à faire intervenir des personnes extérieures afin de stopper le malaise social qui vous avez créé.
Ces problèmes ont été régulièrement soulevés par les partenaires sociaux au travers de divers courriers. "
L'association IRT justifie, à cet égard, que dès le 31 mars 2014, la direction était destinataire d'un courrier d'alerte du syndicat CFDT (pièce n° 20 de l'intimée) ayant pour objet : mesure d'urgence - situation RPS pôle marketing relayant, sous la signature du délégué syndical, des élus de la délégation unique du personnel et de ceux du CHSCT, les plaintes de plusieurs salariés de ce service concernant la dégradation du climat de travail et des relations personnelles entrainant : dysfonctionnement, démotivation, souffrance au travail, épuisement professionnel et arrêts de travail. Il est demandé à l'employeur de faire appel à un intervenant extérieur spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux.
Par mail du 24 avril 2015 (pièce n° 27 de l'intimée), M. [W] alors responsable adjoint du pôle marketing et communication dénonçait le ton et le comportement qualifié de disproportionné et excessif de Mme [R] le matin même à son égard lors d'une conversation entendue de toutes les personnes présentes dans le service, signalant cet incident comme n'étant pas le premier.
Le 03 juillet 2015, onze salariés du pôle marketing et communication écrivaient aux représentants du personnel (pièce n° 28 de l'intimée) afin d'interpeller sur " les souffrances de la majorité des salariés du pôle depuis la nomination de Mme [R] ", dénonçant des problèmes liés, d'une part, à son comportement : dénigrement, menaces insidieuses, tentatives d'intimidation, mensonges, mauvaise foi, attitude irrespectueuse, agressivité verbale, humeur versatile, problèmes relationnels avec certains professionnels altérant l'image de l'IRT et mettant certains salariés en porte-à-faux et, d'autre part, à son management : manque de réactivité, absence de délégation, promesses non suivies, absence de retour sur les dossiers et de réunion de pôle, absence de transmission des dossiers avant qu'ils ne soient problématiques ou urgents, prises de décisions autoritaires et arbitraires, prises de décisions verbales non validées par écrit, engagement auprès de professionnels sans information de la personne en charge du dossier, imputations budgétaires sans concertation, non-respect des procédures de mise en concurrence.
Par courrier du 20 juillet 2015 (pièce n° 7 de l'appelante), le délégué syndical CFDT destinataire du courrier précédent ainsi que les élus de ce syndicat, réitéraient leur alerte auprès du président de l'association avec copie à l'inspection du travail et à la médecine du travail, reprenant les doléances des salariés à l'encontre de leur chef de pôle, dénonçant une " situation de tensions épuisantes psychologiquement, de la fatigue, de la saturation et une surcharge de travail récurrente au sein des équipes " et considérant que ces dysfonctionnements généraient " un délitement du collectif de travail, des perturbations dans le travail, une insatisfaction de tous, une mauvaise image de l'IRT, un parasitage de la communication interne, de la démotivation et de l'épuisement professionnel ".
Mme [R] contestait ce courrier le 31 août 2015 considérant, pour sa part, qu'il était porté atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle et demandant à l'employeur de faire cesser " cette action de dénigrement et de la protéger contre tout fait de harcèlement. " (sa pièce n° 8).
Une médiation confiée à un cabinet externe a été mise en 'uvre en août et septembre 2015 au sein du pôle marketing et communication dans les suites du courrier d'alerte du mois de juillet 2015.
Au titre des conclusions du rapport produit par l'appelante en pièce n° 55, il est indiqué que " l'ambiance au sein du pôle est profondément altérée, que si le management n'est pas à l'origine de tous les dysfonctionnements, il constitue un levier d'action indispensable à l'amélioration de la situation (') "
Par ailleurs, ont été établies dans le cadre de la procédure prud'homale quatre attestations rédigées par certains des signataires du courrier du 03 juillet 2015 (pièces n° 22 à 25 de l'intimée) reprenant de manière circonstanciée et concordante les griefs ci-dessus exposés à l'encontre de leur ancienne responsable de pôle et lui imputant à nouveau expressément la dégradation de leurs conditions de travail.
En réponse, l'appelante produit une attestation de Mme [B], rédactrice web, (sa pièce n° 9) qui l'a côtoyée durant toute sa carrière et qui décrit d'excellentes relations professionnelles avec elle. Prenant le contre-pied des attestations adverses, le témoin fait état de la part de Mme [R] de " demandes cohérentes, d'attentes sans pression, d'un sens du management valorisant, d'une disponibilité permettant le dialogue, d'une écoute et d'une volonté permanente de faire avancer les dossiers ".
Cette attestation isolée et les dénégations de l'appelante ne permettent pas de remettre en cause les éléments multiples, réitérés et concordants produits par l'employeur qui établissent le bien-fondé du grief reproché au titre du comportement adopté par Mme [R] vis-à-vis de son équipe, attitude qui a contribué à générer un climat de travail dégradé alors qu'il lui appartenait au contraire, en qualité de chef de pôle, de gérer l'équipe au quotidien et de faire preuve de sociabilité, de communication, d'écoute et de capacités managériales, de calme, de neutralité et d'auto-contrôle en même temps que de qualités techniques d'organisation du travail (fiche de poste produite en pièce n° 3 par l'appelante).
L'examen des griefs articulés dans la lettre de licenciement du 16 novembre 2015 démontre, en conséquence, que les fautes reprochées à Mme [R] sont pour l'essentiel insuffisamment établies par l'employeur ou prescrites à l'exception de celle tirée d'un management inapproprié.
Il apparait, dans ces conditions, que l'appelante a été licenciée pour ce motif et non pour les faits de harcèlement dont elle était par ailleurs victime.
La nullité du licenciement ne peut, en conséquence, être encourue de sorte que Mme [R] doit être déboutée de sa demande à ce titre et de la demande de dommages et intérêts afférente.
En revanche, les agissements dont l'appelante a elle-même été victime ont largement contribué à la dégradation des conditions de travail et aux dysfonctionnements constatés au sein du pôle dont elle avait la responsabilité.
Ce contexte particulier retire à la faute retenue son caractère de gravité, ce d'autant que l'employeur ne justifie pas d'interventions récentes de partenaires sociaux justifiant qu'il soit mis fin sans délai au contrat de travail.
La lettre de licenciement se contente d'indiquer que les " faits reprochés ont gravement mis en cause la bonne marche de l'association et rendent (votre) maintien en poste impossible " sans motiver plus avant la nécessité d'une rupture immédiate. Aucune pièce produite ne vient corroborer une telle nécessité alors même que les dysfonctionnements invoqués étaient connus de longue date et qu'une mesure de médiation venait d'être menée.
Dans ces conditions, la faute grave n'étant pas démontrée, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
La convention collective nationale des organismes de tourisme dans sa version applicable à la date du licenciement prévoit, en son article 13, une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- 20 % du salaire brut mensuel par année de présence pour les 10 premières années ;
- 1/3 du salaire brut mensuel par année d'ancienneté, à partir de la onzième année.
Cette indemnité est doublée pour les salariés âgés de plus de 50 ans, dont le licenciement intervient après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Née en juin 1965 et justifiant d'une ancienneté de 28 ans, Mme [R] doit percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement calculée, en conséquence, comme suit :
2 X (4.945,20 euros x 20 % x 10) + (4.945,20 / 3 x 18) soit un total de 79.123,20 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 11 de la convention collective applicable, Mme [R] peut également prétendre à une somme correspondant à trois mois de salaire soit la somme de 14.835,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.483,56 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la régularité de la procédure
L'article 624 du code de procédure civile énonce que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, la cassation est partielle en ce qu'elle est limitée à la nullité du licenciement et à la condamnation au paiement de l'indemnisation afférente et des indemnités de rupture, laissant revêtu de l'autorité de chose jugée le rejet par la cour d'appel de la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur ce chef de demande.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à mettre les dépens à la charge de l'association IRT en ce compris les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef.
L'association IRT sera, en outre, condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 septembre 2022,
Statuant sur renvoi après cassation, dans la limite de sa saisine, par décision contradictoire mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 13 décembre 2017 en ce qu'il a débouté Mme [N] [R] sur l'existence d'un harcèlement moral et sur le licenciement et mis les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute Mme [N] [R] de sa demande de nullité de son licenciement et de la demande d'indemnisation formée à ce titre,
Dit que le licenciement de Mme [N] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Ile de la Réunion Tourisme prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [N] [R] les sommes suivantes :
- 79.123,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14.835,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.483,56 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
Condamne l'association Ile de la Réunion Tourisme aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne l'association Ile de la réunion Tourisme prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [N] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association Ile de la Réunion Tourisme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT