Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-42.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.313

Date de décision :

20 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Frangeclim, ayant son siège social ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Frangeclim, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. A..., embauché à compter du 18 août 1983 par la société Frangeclim en qualité de chef d'agence, a été, après l'expiration de la période d'essai, licencié le 7 août 1984, avec effet au 30 septembre suivant ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce, d'une part, qu'il n'articule aucun chef de préjudice et ne fournit aucun élément démontrant que son licenciement lui a causé un préjudice quelconque, d'autre part, que les parties n'ont fourni à la cour d'appel aucun élément lui permettant de se forger une conviction sur le caractère abusif ou non du licenciement, l'employeur estimant avoir congédié au terme d'une période d'essai non concluante, le salarié invoquant un essai satisfaisant et une réorganisation de l'agence à la tête de laquelle il avait été placé, réorganisation dont le motif économique n'est pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions qu'il était, à la suite de son licenciement, au chômage depuis treize mois, et alors, d'autre part, qu'ayant retenu que la société estimait que le salarié ne convenait pas au poste de chef d'agence responsable, il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif de licenciement, au besoin après toute mesure d'instruction qu'elle aurait estimé utile de diligenter, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du salarié et n'a pas satisfait aux prescriptions du second des textes susvisés, a violé ceux-ci ; Et sur le second moyen : Vu l'article 11 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) du bâtiment du 23 juillet 1956 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la durée du préavis est celle dans la carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de préavis, l'arrêt a retenu l'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Frangeclim, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz