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Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-24.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.680

Date de décision :

4 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2011), que la société Sacred a fait assigner la société Plasti Parts devant le tribunal de commerce pour obtenir la restitution de moules industriels ainsi que le paiement d'une indemnité de 5 % stipulée entre les parties ; que le tribunal a constaté que les parties étaient convenues de la restitution des moules dans un certain délai après consignation d'une certaine somme et a rejeté toutes leurs autres demandes ; Attendu que la société Plasti Parts fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Sacred alors, selon le moyen : 1°/ qu'il y a contrat judiciaire lorsque les parties au procès s'obligent dans les mêmes termes et que le tribunal leur donne acte de leur accord réciproque ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, les parties ont conclu en cours d'instance un accord aux termes duquel la société Plasti Parts s'est engagée à restituer les moules litigieux contre la consignation par la société Sacred d'une certaine somme, ce dont le tribunal leur a donné acte ; qu'en écartant toutefois l'existence d'un contrat judiciaire, qui était ainsi caractérisé dans tous ses éléments, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la décision qui se borne à donner acte aux parties de leur accord sans trancher la moindre contestation ne tranche pas une partie du principal et n'est pas susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté l'accord des parties, propre à vider le litige, et les a en conséquence et surabondamment déboutées de leurs prétentions; que ce faisant, il n'a fait que leur donner acte de leur accord et ainsi consacré leur contrat judiciaire ; qu'en retenant néanmoins que les premiers juges avaient ainsi implicitement mais nécessairement tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile, ensemble l'article 546 de ce même code ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord sur la restitution des moules contre consignation d'une somme d'argent avait été formulé avant la clôture des débats et que le tribunal était en outre saisi d'une demande en paiement de l'indemnité stipulée au contrat, laquelle a été rejetée tant dans les motifs que le dispositif du jugement, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la décision déférée ne se bornait pas à constater l'existence d'un contrat judiciaire mais avait tranché une demande principale, en a exactement déduit que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plasti Parts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sacred la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Plasti Parts IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré recevable la société SACRED dans son appel, AUX MOTIFS QUE l'accord sur la consignation d'une somme sur un compte CARPA contre remise de moules, objet d'un droit de rétention, n'était pas un contrat judicaire dont la conclusion serait intervenue postérieurement à l'audience de plaidoirie ; que bien au contraire, les termes clairs dans lesquels le juge commercial avait relaté les moyens et prétentions des parties faisaient apparaitre que la demande d'une restitution des moules contre consignation d'une somme avait été soumise au juge avant que ne fût prononcée la clôture des débats ; que la consignation d'une somme entre les mains d'un tiers était une mesure provisoire ; que par ailleurs, les demandes formées par la société SACRED avaient été de deux ordres, l'une ayant consisté dans la restitution de moules retenus contre la consignation d'une somme, et l'autre dans le paiement d'une somme de 240.656,25 euros, valeur de pièces fabriquées au titre d'un stock tampon ; que cette prétention avait été dans le débat puisque la décision mentionnait dans l'exposé des moyens des parties que « la société SACRED indique qu'elle n'a jamais refusé de payer le stock résiduel » ; qu'ensuite, dans le « sur ce » explicitant les motivations du premier juge, celui-ci avait énoncé, après avoir discuté de la restitution des moules, qu'il y avait lieu dès lors de débouter les parties de toutes leurs autres demandes ; que le premier juge avait donc implicitement mais nécessairement statué sur une demande principale qui lui avait été explicitement soumise, ALORS, D'UNE PART, QU'il y a contrat judiciaire lorsque les parties au procès s'obligent dans les mêmes termes et que le tribunal leur donne acte de leur accord réciproque; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, les parties ont conclu en cours d'instance un accord aux termes duquel la société PLASTI PARTS s'est engagée à restituer les moules litigieux contre la consignation par la société SACRED d'une certaine somme, ce dont le tribunal leur a donné acte ; qu'en écartant toutefois l'existence d'un contrat judicaire, qui était ainsi caractérisé dans tous ses éléments, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écritures des parties; qu'en l'espèce, aux termes de son assignation délivrée le 23 décembre 2009 (assignation du 23 décembre 2009, p. 5, 6 et 7), la société SACRED a demandé au tribunal de commerce de condamner la société PLASTI PARTS, d'une part, à restituer l'outillage litigieux sous astreinte et, d'autre part, à lui verser la somme de 240.656,25 ¿ « au t i t re de l 'art i cl e 3 du cont rat », soit au titre de la clause pénale stipulée entre les parties; que cette demande de condamnation au titre de la clause pénale a été réactualisée en cause d'appel pour être portée à la somme de 433.181,25 ¿ ; qu'en retenant toutefois que les premiers juges avaient été saisis, indépendamment du litige relatif à la restitution de l'outillage, d'une demande de paiement d'une somme de 240.656,25 ¿ correspondant à la valeur de pièces fabriquées au titre d'un stock tampon, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte introductif d'instance susvisé et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ALORS, EN OUTRE, QUE la décision qui se borne à donner acte aux parties de leur accord sans trancher la moindre contestation ne tranche pas une partie du principal et n'est pas susceptible d'appel; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté l'accord des parties, propre à vider le litige, et les a en conséquence et surabondamment déboutées de leurs prétentions; que ce faisant, il n'a fait que leur donner acte de leur accord et ainsi consacré leur contrat judiciaire; qu'en retenant néanmoins que les premiers juges avaient ainsi implicitement mais nécessairement tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile, ensemble l'article 546 de ce même code, ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société PLASTI PARTS a invoqué dans ses conclusions (conclusions du 13 mai 2011, p. 6, 1 et suivant) l'irrecevabilité de l'appel formé par la société SACRED en raison de son acquiescement implicite à la décision entreprise; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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