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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01254 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSD3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 15/01354
APPELANTS :
[M], décédé le 30/05/2022 [L]
né le 02 Mai 1970 à [Localité 11] (59)
Madame [N] [J] divorcée [L]
née le 17 Février 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL A2L ARCHITECTES inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 508 780 434, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL KM PROMOTION, prise en la personne de Me [F] [H], en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. [F] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU KM PROMOTION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Assigné le 13/12/18 à personne habilitée et le 12/05/2023 procès-verbal de difficultés
Monsieur [G] [L], représenté par sa mère [N] [J], ès qualités d'héritier de [M] [L] décédé le 30 mai 2022, mineur, représenté légalement par sa mère, Mme [N] [J]
né le 05 Décembre 2010 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
-réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d'architecte en date du 10 mars 2012, les époux [L] ont confié à la SARL A2L Architectes, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d''uvre de la réalisation de leur villa située [Adresse 4] à [Localité 10].
Le lot 'gros oeuvre charpente couverture' a été confié à la SARL KM Protection, le lot ' plomberie sanitaire' à Monsieur [I], les enduits de façade et la pose du carrelage à la SARL Projet Façade Carrelage et la réalisation du garde corps du balcon à la SA Ferronerie de la Condamine. En cours de chantier les époux [L] ont confié la réalisation d'une piscine à la SARL Aquatec Piscine.
Estimant que les travaux comportaient de nombreux désordres et malfaçons, les époux [L] ont obtenu par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2013, une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2014.
Faisant état du caractère incomplet du rapport d'expertise judiciaire, les époux [L] ont fait assigner par acte des 11, 14, 15, 22 et 29 septembre 2015 et 8 octobre 2015, la SARL A2L Architectes, la MAF, la SARL KM Protection, Monsieur [I], la SARL Projet Façade Carrelage, la SAS Ferronerie de la Condamine et la SARL Aquatec Piscine aux fins de voir ordonner un complément d'expertise.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- débouté Monsieur et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Monsieur et Madame [L] à payer à la SARL A2L Architectes la somme de 4 592,74 euros au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d''uvre outre intérêts au taux légal,
- condamné Monsieur et Madame [L] à payer à la SARL KM Protection la somme de 1 800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017,
- débouté la SARL KM Protection de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Monsieur et Madame [L] à payer à la SARL A2L Architectes et à la SA Mutuelle Architectes Français la somme de 500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [L] à payer à la SARL KM Protection la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et madame [L] à payer à la SAS Ferronerie de la Condamine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [L] aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 7 mars 2018, les époux [L] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL A2L Architectes et de la SARL KM Promotion.
Le 30 mai 2022, Monsieur [M] [L] est décédé laissant pour lui succéder son fils mineur, Monsieur [G] [L].
La société KM Promotion a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2023, Madame [N] [J] et Monsieur [G] [L] sollicitent de voir :
- prononcer la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [G] [L] ès qualités d'héritier de Monsieur [M] [L], représenté légalement par sa mère madame [N] [J] ;
- infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Narbonne en certaines de ses dispositions, et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger irrecevables les actions en paiement formées par la société A2L Architectes et la société KM Promotion à l'encontre de Monsieur et Madame [L], compte tenu de la prescription de leur action,
- dire et juger également irrecevables l'action en paiement formée à titre subsidiaire par la société A2L Architectes, compte tenu de la prescription de son action,
- débouter la société A2L Architectes et la société KM Promotion de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, formés devant le tribunal de première instance et en appel,
A titre subsidiaire :
- débouter la société A2L Architectes et la société KM Promotion de leurs demandes en paiement, celles-ci n'étant aucunement fondées, ainsi que de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, formés devant le tribunal de première instance et en appel,
- débouter également la société A2L Architectes de sa demande en paiement formée à titre subsidiaire, à défaut de facture en ce sens et de mise en demeure préalable, et la facturation émise par la société A2L Architectes étant opaque et confuse,
En toutes hypothèses :
- condamner in solidum la société A2L Architectes et la société KM Promotion à payer à Madame [N] [J] et Monsieur [G] [L], la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Cyrille Camillerapp conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2019, la SARL A2L Architectes sollicite de voir rejeter les demandes des époux [L] et de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 14 décembre 2017 en ce qu'il condamne les époux [L] à lui payer la somme de 4 592,74 euros au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre outre intérêts au taux légal,
- condamner les époux [L] à payer et porter à la société A2L Architectes la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les époux [L] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- condamner les époux [L] à payer et porter à la société A2L Architectes la somme de 1 208,63 euros TTC au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d''uvre outre intérêts au taux légal.
Maître [F], liquidateur judiciaire de la SARL KM Promotion en qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande d'intervention volontaire
Monsieur [M] [L] est décédé le 30 mai 2022, laissant pour lui succéder son fils [G], mineur représentée par sa mère, Madame [N] [J], qui demande à intervenir volontairement à la présente procédure.
Cette demande permettant la régularisation de la procédure, il y sera fait droit.
Sur la prescription encourue
S'agissant de la facture de la société A2L Architectes
Les appelants font valoir que plus de deux années se sont écoulées entre la date d'établissement de la facture (1er août 2013) et la demande de condamnation au paiement (4 avril 2016) alors qu'aucune reconnaissance de dette n'est intervenue dans l'intervalle.
La société A2L Architectes considère pour sa part qu'une reconnaissance de dette est intervenue lors des opérations d'expertise.
La prescription a commencé à courir au jour de l'établissement de la facture, soit le 1er août 2013.
La lecture de la note établie par l'expert à la suite de la réunion d'expertise du 12 mars 2014 laisse apparaître que la SARL A2L Architectes a sollicité, lors de la réunion du 12 mars 2014, le règlement de sa facture, cette demande ne donnant pas lieu à contestation de la part des époux [L] (pièce 1 de la société A2L Architectes), et ce y compris lors du dire de la SARL A2L Architectes récapitulant les sommes restant dues (pièce 4 de la SARL A2L Architectes).
Dans ces conditions, les époux [L] avaient tacitement reconnu leur dette, et ce dès le 12 mars 2014. Cette reconnaissance de dette a valablement interrompu le délai de prescription.
La prescription n'était donc pas acquise lors de la demande en justice et la fin de non recevoir sera écartée.
S'agissant de la facture de la société KM Promotion
Les appelants font valoir que plus de deux années se sont écoulées entre l'établissement de la facture (10 février 2013) et la demande de condamnation (1er avril 2016).
La prescription a commencé à courir au jour de l'établissement de la facture, soit le 10 février 2013.
Les notes d'expertise et le rapport d'expertise judiciaire ne mentionnent nullement cette facture, pour laquelle il n'est demandé aucun règlement avant le 10 avril 2016, date de la demande en justice.
Dans ces conditions, la prescription est acquise et la fin de non recevoir sera accueillie.
Sur le bien-fondé des demandes de A2L Architecte
La société A2L Architectes souligne, ainsi que retenu par le tribunal, que la créance n'a jamais été contestée par les consorts [L] avant la présente procédure d'appel.
Les appelants font quant à eux valoir que la facture du 1er août 2013 n'aurait été communiquée que dans le cadre des opérations
d'expertise judiciaire. Selon eux, les factures établies par la SARL A2L Architectes, du 23 mai, 8 juillet ou 1er août 2013 sont confuses et opaques et dépassent le montant des honoraires prévues contractuellement avec les époux [L].
Les consorts [L] admettent avoir réglé à la société A2L Architectes la somme de 21 726,08 euros TTC.
Or, cette somme correspond clairement au règlement des situations 1, 2 et 3 (pièce 4 de la SARL A2L Architecte), et de la facture du 23 mai 2013 (avec remise au titre de l'achat de carrelage) (pièce 27 des appelants). Par suite, a été émise une facture du 8 juillet 2013 dont il n'est pas demandé le règlement (pièce 28 des appelants) et la facture litigieuse, qui a fait l'objet d'une reconnaissance tacite de dette.
Dans ces conditions, il reste bien dû la somme de 4 592,74 euros TTC et le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé s'agissant de la condamnation des consorts [L] à payer la somme de 1 000 euros à la SARL KM protection au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et confirmé pour le surplus.
En cause d'appel, les consorts [L] seront condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros à la société A2L Architectes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de Monsieur [G] [L], mineur représenté par sa mère, Madame [N] [J] ;
Déclare irrecevable la demande de la société KM Promotion ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL A2L Architectes ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 14 décembre 2017, sauf concernant les condamnations des époux [L] à l'égard de la SARL KM Protection ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [N] [J] et Monsieur [G] [L], représenté par Madame [N] [J], à payer à la SARL A2L Architectes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [J] et Monsieur [G] [L], représenté par madame [N] [J] aux dépens d'appel.
le greffier, le président,