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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/05822

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05822

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05822 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MV2 MINUTE: 25/1237 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [E] [P] née le 13 Mars 1982 au Cambodge [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER présent (e) assisté (e) de Me Marion REIN, avocat commis d’office En présence de M. [S] [I], interprète en langue Khmer, qui prête serment ce jour. PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [B] [P] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 juillet 2025 Le 22 juin 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [P]. Depuis cette date, Madame [E] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER. Le 27 Juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [P]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 juillet 2025. A l’audience du 3 Juillet 2025, Me Marion REIN, conseil de Madame [E] [P], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Madame [E] [P] a été hospitalisée sans consentement, au vu d’un certificat médical constatant que, amenée par les pompiers pour troubles du comportement et propos incohérents, d’une instabilité psychomotrice et tension interne palpable, angoisse, contact superficiel et laborieux, discours désorganisé, cris, agitation, attitude d’écoute et soliloquie, rapportant des idées délirantes de persécution et mystico religieuses de mécanisme hallucinatoire, avec forte mobilisation affective et comportementale. En fin de période d’observation, le psychiatre relevait, chez cette patiente non connue du secteur, retrouvée au sol à la gare, refus d’hospitalisation, importante anxiété, criant au secours à plusieurs reprises. L’avis motivé du 27 juin 2025 fait état d’une patient calme, disant ne pas se souvenir des circonstances de son hospitalisation, de bon contact, la persistance du déni des troubles, une acceptation passive des soins. A l’audience, elle explique son hospitalisation par insomnies et soucis familiaux lui ayant causé de la peur ce qui l’aurait conduite à crier, déclare tirer du traitement et de l’hospitalisation, la possibilité de dormir , être en mesure de suivre des soins à l’extérieur. Elle déclare vouloir poursuivre un certain temps cette hospitalisation. Il suit des débats et éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [P] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 3 Juillet 2025 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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