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Cour de cassation, 18 mars 2020. 17-27.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.452

Date de décision :

18 mars 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° R 17-27.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 M. H... F... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 17-27.452 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société K..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Circular France, 2°/ à l'AGS - CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. F... , après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 septembre 2017), M. F... a été engagé à compter du 2 décembre 2005 en qualité d'animateur commercial par la société Circular France (la société), selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée. Le 5 décembre 2013, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a été licencié avec effet au 7 juin 2014. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2014. La société K... a été désignée comme liquidateur judiciaire. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que de demandes de rappels de salaire à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la société à une certaine somme à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'il résulte du dispositif des conclusions d'appel du salarié que celui-ci demandait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période (non prescrite) de juin 2011 à juin 2014 ; qu'en ne se prononçant sur cette demande de requalification que pour la période s'étendant de juin 2011 à novembre 2013, la cour a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en refusant de se prononcer, par motifs réputés adoptés des premiers juges, sur la demande du salarié tendant à requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période s'étendant de décembre 2013 au 7 juin 2014, au motif qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé entre les parties à effet au 1er décembre 2013, la cour a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-6 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail ; que les juges du fond ont requalifié la relation de travail ayant lié la société à son salarié en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2005 au 1er décembre 2013, un contrat de travail à durée indéterminée ayant ensuite été signé et ayant lié les parties jusqu'au 10 juin 2014 ; qu'en admettant l'existence d'un contrat à durée indéterminée couvrant notamment la période du 30 décembre 2012 au 1er décembre 2013 mais en n'en déduisant pas qu'une rémunération était due au titre de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que le salarié avait été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2013, c'est sans méconnaître les termes du litige ni priver sa décision de base légale que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que ce contrat méconnaîtrait les règles régissant le contrat de travail à temps partiel, a statué comme elle l'a fait. 7. Par ailleurs, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur durant la période interstitielle du 30 décembre 2012 au 1er décembre 2013 et en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire à ce titre. Par ce seul motif, sans davantage méconnaître les termes du litige, elle a légalement justifié sa décision. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... . Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité la créance de M. F... à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Circular France aux sommes de 4.404,02 € au titre du rappel de salaires et de 440,40 € au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE « M. H... F... prétend qu'il se trouvait à la disposition permanente de son employeur dans la mesure où il ne connaissait pas à l'avance son rythme de travail. Il est constant au vu des éléments du dossier que sur la période non prescrite, comprise entre le 7 juin 2011 et le 7 juin 2014, 7 contrats n'ont pas été transmis au salarié entre février et juin 2012, ce qui laisse présumer un emploi à temps plein. En revanche, pas plus que devant les premiers juges, M. H... F... ne rapporte la preuve à hauteur de Cour qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur entre janvier et novembre 2013, aucun élément ne permettant de confirmer qu'il n'était pas en capacité de trouver un autre emploi pendant cette longue période de 11 mois. C'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a fait droit à la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein qu'entre le 7 juin 2011 et le 30 décembre 2012, étant précisé que le mode de calcul retenu par le jugement déféré ne souffre d'aucune critique contrairement à ce que prétend le salarié » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Toutefois M. H... F... ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant la période de janvier 2013 à novembre 2013, période au terme de laquelle un contrat à durée indéterminée a été signé ; qu'en effet, les mails versés au débat (pièces n°34 et 40) entre l'entreprise et le demandeur, au cours de l'année 2013, sont relatifs à la signature de contrats de travail et l'obtention d'attestations pôle emploi ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le salarié n'était pas en capacité de trouver un autre emploi pendant cette longue période de 11 mois. Il résulte du tout que M. H... F... a droit à un rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il a effectivement perçus et ce qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un temps complet sur la période entre le 7 juin au 30 décembre 2012. Il réclame à ce titre la somme de 44 962,28 euros bruts pour la période de juin 2011 à juin 2014 selon un décompte détaillé (conclusions page 13, 14 et 15). Les défendeurs n'ont pas contesté le nombre d'heures de travail mentionnés dans ce tableau. En revanche, ils contestent le calcul effectué au motif que « le salarié part du postulat dans ses tableaux qu'il n'a perçu aucune rémunération ni en 2011, ni en 2012, ni en 2013 ». Or, il n'est pas contesté que le salarié a perçu des rémunérations durant les années 2011, 2012 et 2013 (pièce n° 1 défendeurs). Le différentiel de salaire est récapitulé dans le tableau suivant entre juin 2011 et le 30 décembre 2012 : Il sera alloué à Monsieur H... F... .la somme de 4 404 ;02 € au titre de rappels de salaires en raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période de juin 2011 au 30 décembre 2012, outre la somme de 440,40 € au titre des congés payés afférents » ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'il résulte du dispositif des conclusions d'appel de M. F... (cf. p. 22) que celui-ci demandait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période (non prescrite) de juin 2011 à juin 2014 ; qu'en se prononçant sur cette demande de requalification que pour la période s'étendant de juin 2011 à novembre 2013, la cour a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2°) ALORS (subsidiairement) QU' en refusant de se prononcer, par motifs réputés adoptés des premiers juges, sur la demande de M. F... tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période s'étendant de décembre 2013 au 7 juin 2014 au motif qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé entre les parties à effet au 1er décembre 2013, la cour a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-6 du code du travail. 3°) ALORS QU'en tout état de cause, le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail ; que les juges du fond ont requalifié la relation de travail ayant lié M. F... et la société Circular France en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2005 au 1er décembre 2013, un contrat de travail à durée indéterminée ayant ensuite été signé et ayant lié les parties jusqu'au 10 juin 2014 ; qu'en admettant l'existence d'un contrat à durée indéterminée couvrant notamment la période du 30 décembre 2012 au 1er décembre 2013 mais en n'en déduisant pas qu'une rémunération était due au titre de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L.1221-1 et suivants du code du travail.

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