Texte intégral
21/06/2023
ARRÊT N°406/2023
N° RG : N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJAD
OS/IA
Décision déférée du 20 Janvier 2023 - Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT GIRONS (0001)
D.HOFFNER
[C] [U]
C/
[L] [N]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉ
Monsieur [L] [N]
[K]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI-PONTACQ-GUY-FAVIER, avocat au barreau de Toulouse
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, devant Mme O. STIENNE, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux près du tribunal judiciaire de Saint Girons en date du 20 janvier 2023.
Vu l'appel interjeté par Me [H], conseil de Monsieur [C] [U] reçu par la cour d'appel de Toulouse le 20 février 2023.
Vu les convocations du 30 mars 2023 adressées aux parties fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 05 juin 2023 à 14heures.
Vu les conclusions de désistement de Me Delpont, conseil de Monsieur [C] [U], transmises par RPVA le 18 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juin 2023.
[C] [U], appelant, était représenté par avocat qui a indiqué oralement confirmer le désistement.
Monsieur [L] [N], intimé, ayant constitué avocat en la personne de Me [D] [S], n'était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce l'intimé n'ayant pas préalablement au désistement de [C] [U] conclu au fond ni formé appel incident, le désistement d'appel d'[C] [U] est parfait et emporte acquiescement au jugement déféré.
[C] [U] devra en outre supporter les dépens en vertu des dispositions de 405 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel d'[C] [U].
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne [C] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment