Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-10.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.021
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. Didier Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, , M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé qu'un constat d'huissier et plusieurs attestations établissaient que l'épouse n'entretenait pas le domicile conjugal, laissé dans un extrême désordre, retient que le désintérêt et la négligence persistante manifestés par Mme Y... à l'égard de son foyer ne sauraient être excusés par l'adultère de son conjoint et énonce que ces faits à la charge de la femme constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée des éléments de preuve ainsi que l'existence et la gravité des faits allégués, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'attestation de Mme K... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour confier aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale, l'arrêt, après avoir relevé qu'une enquête sociale établissait qu'ils présentaient l'un et l'autre d'égales aptitudes éducatives, que la lettre et les attestations produites par l'épouse ne prouvaient pas le prétendu désintérêt du mari pour l'un des enfants, énonce qu'en tout cas, cette seule raison ne peut suffire à Mme Y... qui ne fournit aucune autre preuve de la "désinvolture" de son conjoint pour se voir attribuer à elle seule l'entier exercice de l'autorité parentale ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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