Tribunal Administratif de Marseille, 25 novembre 2022. 2209766
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2209766
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 16 novembre 2022, M. A B demande au Tribunal " l'exonération totale de la pension de 361 euros de sa mère décédée le 6 novembre 2020 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. A l'appui de son courrier adressé au juge des affaires familiales, et non au juge administratif, M. B se borne à solliciter l'exonération de la pension de sa mère sans assortir son courrier de pièces et à faire état de difficultés financières. Cette demande, qui est dépourvue de conclusions et de moyens ainsi que l'exigent les dispositions précitées au point 2, constitue un recours gracieux qu'il appartient au requérant d'adresser à l'administration fiscale. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 220390
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