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Cour administrative d'appel de Paris, 07 avril 2023. 23PA00228

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00228

Date de décision :

7 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées, au titre de l'année 2016, sur des dividendes de source française qu'ils avaient perçus. Par un jugement n° 2000201 du 22 novembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. et Mme C, représentés par Me Toison, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000201 du 22 novembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la restitution de ces retenues à la source, assortie d'intérêts moratoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ; - l'arrêt C-575/17 du 22 novembre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme C reprennent en appel les moyens tirés de ce que la retenue à la source prélevée sur des dividendes de source française perçus par des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, en application du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, n'est pas une imposition distincte de l'impôt sur le revenu, de sorte que son assiette doit être déterminée selon les mêmes règles que celles applicables à l'imposition des dividendes perçus par les contribuables domiciliés en France, en application de l'article 164 A du code général des impôts, ce qui inclut l'abattement de 40 % sur les revenus distribués prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, de ce que ce n'est pas le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts qui prévoit que la retenue à la source s'applique au montant brut des revenus distribués mais l'article 48 de l'annexe II au code général des impôts, qui est illégal dès lors qu'un acte règlementaire ne peut fixer une règle d'assiette sans méconnaître l'article 34 de la Constitution, de ce que la convention fiscale franco-belge fait obstacle au prélèvement d'une retenue à la source sur des dividendes de source française, si ce n'est pas un impôt sur le revenu, de ce que priver les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'abattement de 40 % constitue une mesure contraire aux articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, quel que soit le taux de l'imposition supportée par ces contribuables. Ils n'apportent cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la requête d'appel de M. et Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, qui n'est pas irrégulier du seul fait qu'il n'a pas cité précisément les énonciations des travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 sur lesquelles il s'appuie pour interpréter l'article 164 A du code général des impôts, et à la restitution des retenues à la source en litige, est manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux. Fait à Paris, le 7 avril 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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