Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00048
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00048
Date de décision :
30 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00048 - N° Portalis DB26-W-B7J-IF5V
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
C/
[R] [H]
Expédition délivrée le 30.06.25
- Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avoat du barreau de Paris
- Me Angélique CREPIN
Exécutoire délivré le 30.06.25
- Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avoat du barreau de Paris
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 août 2021, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [R] [H] un crédit personnel d'un montant maximal en capital de 18000 euros remboursable au taux nominal de 4,17% (soit un TAEG de 4,25%) en 72 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts :
14902,56 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,17% à compter du 27 novembre 2023, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire
1053,77 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme et rendant la totalité de la dette exigible.
Appelée à l'audience du 31 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 19 mai 2025.
A l'audience du 19 mai 2025, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à préciser qu’elle acceptait le moyen adverse de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [R] [H] a demandé à la juridiction de prononcer la nullité du contrat de prêt, fixer la somme dont est redevable à 13481,96 euros et lui accorder un échelonnement du paiement de la dette par 23 mensualités de 200 euros, puis une dernière soldant la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 25 août 2021, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 19 août 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Madame [R] [H] sera donc condamnée à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 12986,19 euros correspondant à la différence entre le capital prêté (18000 euros) et les règlements effectués (5013,81 euros) au 16 mai 2025.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Madame [R] [H] perçoit un revenu mensuel d’environ 2190 euros et a pour principale charge un loyer de 670 euros.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [R] [H] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Essentiellement succombante, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n’est dès lors pas inéquitable de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du prêt personnel du 19 août 2021 de 18000 euros accordé par LA SOCIÉTÉ BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Madame [R] [H];
CONDAMNE Madame [R] [H] à verser à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 12986,19 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
AUTORISE Madame [R] [H] à s’acquitter de la somme susvisée en 24 mensualités, à savoir 23 premières mensualités de 200 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE LA SOCIÉTÉ BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE aux dépens ;
DEBOUTE LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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