Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/01564 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y5BI
MINUTE: 24/431
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [K]
né le 23 Juin 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Absent (e) représenté (e) par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [T] [K]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er mars 2024.
Le 22 février 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [K].
Depuis cette date, Monsieur [U] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Monsieur [U] [K] a été déclaré en fugue depuis le 25 février 2024.
Le 27 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er mars 2024.
A l’audience du 4 Mars 2024, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [U] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1 Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2 Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du XXX février 2024, que Monsieur [K], patient connu et suivi pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé après avoir été conduit aux urgences par les pompiers, en raison d’une crise clastique au domicile. Il se montrait sthénique, agité, avec idées délirantes de thématique mystique et de persécution « je suis un prophète envoyé par Dieu pour la paix, on m’empêche de faire ma mission, ma famille m’en veux depuis des années ».
Le patient fuguait le 25 février 2024 après avoir forcé le passage de la chambre d’isolement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 27 février 2024 qu’au dernier entretien, avant sa fugue, le patient était délirant, avec délire mystique et mégalomaniaque, qu’il se montrait persécuté, sthénique, insultant, menaçant, qu’il refusait tout soins et était dans le déni total des troubles.
Ce patient ne comparait pas du fait de sa fugue.
Son conseil ne formule pas d’observations.
En l’espèce, et faute d’éléments quant à une prise en charge médicale dont bénéficierait Monsieur [K], il convient de considérer, au vu des pièces médicales du dossier, que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 4 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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