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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-14.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.726

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SARL Carel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de : 18/ la SA Tartarin B..., société anonyme, dont le siège est ... à la Chaussée Saint-Victor (Loir-et-Cher), 28/ la SA Poptevin, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), 38/ M. X..., administrateur au règlement judiciaire de la société Tartarin B..., demeurant ... (Loir-et-Cher), 48/ M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Tartarin B..., demeurant ... (Loir-et-Cher), 58/ Mme Françoise Y... épouse Z..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Carel, de Me Choucroy, avocat des sociétés Tartarin B... et Poptevin, de MM. X... et A..., ès qualités, de Me Boulloche, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur un éventuel manquement de l'architecte à son devoir de conseil au moment de la réception, dès lors que la société Carel invoquait exclusivement l'application des articles 1792 et suivants du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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