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Tribunal judiciaire, 28 mars 2024. 23/06297

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06297

Date de décision :

28 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 28 Mars 2024 GROSSE : Le 06 juin 2024 à Me BONACA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06297 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AL6 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (13) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [Z], [D] [C] demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [G], [E] [C] demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [P] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, [V] [P] a fait assigner en référé Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - déclarer Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] occupants sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 5], - ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, - ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - ordonner la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 552 euros à titre d’indemnité d’occupation, depuis le mois d’avril 2023 jusqu’au départ des lieux, - condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 11 août 2023, du procès-verbal de constat du 25 septembre 2023, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L'affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023 et après un renvoi elle a été retenue à celle du 28 mars 2024. A cette audience Monsieur [V] [P], représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande d’expulsion, car il a repris les lieux le 6 février 2024. Il maintien le surplus des demandes. Cités par actes remis à étude, Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] ne sont ni comparants, ni représentés. La décision a été mise en délibéré à la date du 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En vertu de ces dispositions, le uge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Sur l'expulsion L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. En l'espèce, il sera constaté que Monsieur [V] [P] se désiste de sa demande d’expulsion, les défendeurs ayant quitté les lieux selon procès-verbal de constat, dressé par Me [K] le 6 février 2024. Sur l'indemnité d'occupation Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien. En l'espèce, le procès-verbal de constat dressé par Me [K] le 25 septembre 2023 a établi que Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] occupaient paisiblement les lieux munis d’un bail signé par un faux propriétaire à qui ils payaient un loyer de 550 euros en espèce ; qu’ils occupaient les lieux sans droit ni titre valable. Les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par Monsieur [V] [P] à la somme de 552 euros et Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] seront solidairement condamnés à payer à titre provisionnel ladite somme du 25 septembre 2023 au 6 février 2024. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 11 août 2023, du procès-verbal de constat du 25 septembre 2023 et de l’assignation. Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [P] les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance et il convient d'allouer à ce titre la somme de 200 en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] sont solidairement condamnés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, CONSTATE que Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] ont occupé, sans droit ni titre, l'appartement situé [Adresse 5] appartenant à Monsieur [V] [P] du 25 septembre 2023 au 6 février 2024 ; CONSTATE le désistement de la demande d’expulsion formulée par Monsieur [V] [P] ; FIXE l’indemnité d’occupation à la somme provisionnelle de 552 euros par mois ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] à payer à Monsieur [V] [P] à titre provisionnel la somme de 2 436,41 euros au titre d’une indemnité mensuelle d'occupation mensuelle de 552 euros à compter du 25 septembre 2023 jusqu'au 6 février 2024, date de la libération effective des lieux ; CONDAME solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAME Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [C] aux dépens; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS La Greffière Le Vice-président

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