Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2024. 2308361
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308361
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder, en conséquence, à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire, produit par le préfet du Val-d'Oise, a été enregistré le 27 mai 2024 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Saïh, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 décembre 1984, est entré sur le territoire français, le 3 août 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 7 bis et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. Par une décision du 20 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l'ordre public, au motif qu'il a présenté lors de son embauche une " une carte d'identité espagnole contrefaite ". Toutefois, à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 20 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dès lors, l'exécution du présent jugement n'implique pas la suppression d'un tel signalement. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans ce système d'information doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Eustache, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
M. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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