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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-19.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.100

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Y 95-19.100 et P 95-41.194 formés par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société Camping Domaine de la Bastide, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 95-41.194 et n° 95-19.100 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 1994), qu'une ordonnance de référé ayant condamné, sous astreinte provisoire, la SARL Camping domaine de la Bastide (la société) à remettre en état les lieux donnés en location à Mme X... en rétablissant l'eau et l'électricité et en enlevant un autobus bloquant l'accès de son "mobil home"; qu'une décision définitive liquidant à un certain montant l'astreinte et que retenant que cette dernière disposition n'avait pas été exécutée a prononcé pour son exécution une astreinte définitive ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société avait satisfait aux prescriptions de la décision et qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte définitive, alors que, selon le moyen, hormis l'existence d'une cause étrangère non invoquée en l'espèce, le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que l'arrêt relève par une appréciation souveraine, que la décision qui avait prescrit les mesures de remise en état, avait été exécutée; qu'elle en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu à liquider l'astreinte prononcée pour l'exécution de ces mesures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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