Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 25 NOVEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00539 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3SZ
Minute : n° 24/546
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6]” sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice SQUARE HABITAT VAUCLUSE
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :25/11/2024
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 3 octobre 2024 devant le juge des référés du tribunal de céans par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à l’encontre de M [M] [C] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat demandeur,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur [M] [C] est propriétaire du lot 8 de l’état descriptif de division communes générales de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 1]. Selon un relevé actualisé à la date du 3 septembre 2024, le requis doit payer au titre des charges de copropriété la somme de 2154,50 euros.
Cette copropriété a fait l’objet d’un règlement et le cabinet Mathieu Immofice est le syndic de copropriété.
En ajoutant les charges provisionnelles votées pour l’année 2024 soit 479,98 euros, le montant des charges dues par le défendeur au 1er octobre 2024 est de 2634,48 euros.
Les assemblées générales ont été réunies par le syndic les 17 mars 2022, 28 juin 2022 et 18 septembre 2023. Au cours de ces dernières, les comptes de l’exercice ont été approuvés et les budgets prévisionnels votés.
Les procès verbaux de ces assemblées ont été régulièrement notifiés à M [M] [C] qui n’a jamais élevé de protestations.
Le syndic a adressé à M [M] des appels de fond, exigibles le 1er jour de chaque trimestre.
Compte tenu des arriérés de loyers et de charges, ce dernier a fait l’objet de plusieurs mises en demeure en date du 28 juin 2024 et d’un commandement de payer la somme de 2629,49 euros en date du 26 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires demande ainsi au juge des référés de condamner monsieur [M] [C] à lui payer les sommes suivantes :
-une somme de 2154,50 euros arrêtée au 9 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure ;
-une somme de 479,98 euros au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2024,
-une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Il demande enfin d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Le défendeur a comparu en personne et a sollicité un échéancier sans produire de documents à l’appui de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision,
Aux termes de l’article 815 du code civil ; « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 1380 du Code civil dispose en outre que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement, il est statué dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée par voie d’assignation.
La procédure est orale, le juge a la faculté de renvoyer de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale qui statuera selon la procédure accélérée au fond. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’Article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il résulte des sommes pièces versées que Monsieur [M] ne s’est pas acquitté de ses loyers et charges et qu’il a fait l’objet d’un commandement de payer resté sans effets.
Le SDC demandeur apparaît donc fondé à solliciter sa condamnation à régler ces sommes dès lors que le statut de copropriété s’analyse comme un engagement contractuel de la part de l’acquéreur de lots.
Il s’en suit que la demande du SDC apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Il convient d’y faire droit à l’exception de la demande pour résistance abusive, la démonstration d’une réticence dolosive de la part du défendeur n’étant pas rapportée.
Compte tenu des multiples relances, la demande de délai de M [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de condamner M [M] [C] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons M [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] les sommes suivantes :
-une somme de 2154,50 euros arrêtée au 9 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure ;
-une somme de 479,98 euros au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre2024,
Rejetons le surplus des demandes, notamment la demande de délais de paiement.
Condamnons M [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1000 euros correspondant aux frais nécessaires, exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi n°2001-1208 du 13 décembre 2000.
Condamnons M [M] [C] aux entiers dépens ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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