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Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2022. 2212934

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2212934

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel la maire de Plessé a délivré un permis de construire à M. D et Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 4. A la suite de la réception, le 5 octobre 2022, de la lettre du greffe du 4 octobre 2022 accusant réception de sa requête et l'invitant à la régulariser dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée, M. A a, le 8 octobre 2022, présenté l'arrêté de la maire de Plessé du 21 juin 2022 délivrant un permis de construire à M. D et Mme C. Dans ces conditions, il doit être regardé comme demandant l'annulation de ce permis de construire. 5. Par un courrier du 4 octobre 2022, mis à disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyens, prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et au moyen de laquelle M. A a introduit sa requête, il a été invité à la régulariser dans un délai de quinze jours en justifiant de la notification de cette requête, dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à l'auteur du permis de construire attaqué ainsi qu'au titulaire de cette autorisation. Ce courrier, qui n'a pas donné lieu à la délivrance d'un accusé de réception électronique certifiant de sa consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, non plus qu'ultérieurement, est, dès lors, réputé avoir été notifié à l'issue de ce délai. M. A n'a pas, dans les quinze jours suivant l'échéance de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, justifié de la notification de sa requête dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il en résulte que cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 décembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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