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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-18.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.878

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme A..., Joséphine d'X..., veuve de M. André Y..., demeurant ..., 2 / M. Michel Y..., demeurant ..., Château la Valière, 3 / Mme Danièle Y..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Mme Raymonde, Claudine Y..., épouse Z..., demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, , conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... est décédé le 20 mai 1986, laissant pour lui succéder sa veuve et trois enfants : Danielle, Michel et Raymonde, épouse Gendre ; que, de la communauté ayant existé entre les époux, dépendait une maison d'habitation sise à Moissac ; que, le 10 mars 1988, les époux Z... ont emprunté à l'UCB une somme de 100 000 francs, qu'ils n'ont pu rembourser ; que, par jugement du 21 novembre 1989, le tribunal d'instance de Moissac les a condamnés à payer à cet établissement la somme de 110 045,64 francs, tout en leur accordant un délai de grâce de deux ans ; qu'au motif que le nouvel échéancier n'avait pas été respecté, l'UCB, agissant sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, a assigné les héritiers Borderies en partage et en licitation de l'immeuble indivis ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1993) a accueilli cette demande ; Attendu que les héritiers Borderies font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils avaient fait valoir que, par courrier du 16 mai 1991, l'UCB avait demandé aux époux Z... leur accord pour reprendre les prélèvements automatiques, accord que ceux-ci lui avaient donné ; que, depuis le 1er juin 1991, l'UCB prélevait donc chaque mois une somme de 1 542,27 francs ; qu'en énonçant que Mme Z... ne fournissait aucun élément à l'encontre des écritures de l'UCB affirmant que seuls trois versements étaient intervenus depuis le jugement du 21 novembre 1989 et que la déchéance du terme était acquise, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que s'il résulte de l'article 815-17 du Code civil que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage en son nom, la vente sur licitation d'un bien indivis ne peut être ordonnée que s'il est relevé que les immeubles ne sont pas partageables en nature ; qu'en l'espèce, en ordonnant la licitation de l'immeuble de Moissac sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve qu'il s'est libéré de l'emprunt par lui contracté ; qu'ayant relevé que les époux Z... ne produisaient aucun élément à l'encontre des conclusions de l'UCB selon lesquelles ces débiteurs n'avaient effectué que trois versements depuis le jugement du 21 novembre 1989, de telle sorte qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur complète libération, c'est sans inversion de la charge de cette preuve que l'arrêt attaqué a constaté la déchéance du terme ; Attendu, ensuite, que, par motif adopté, la cour d'appel a constaté que l'immeuble de Moissac "ne peut être partagé en nature", de telle sorte qu'elle a bien procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omis d'effectuer ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'UCB sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'y faire partiellement droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à payer à l'UCB la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers l'UCB et Mme Claudine Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1766

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