Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02613 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZCC
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2023, à 11h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 23 décembre 1960 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 24 juin 2023 jusqu'au 09 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2023, à 12h34 complété à 12h50, par M. [B] [C] ;
- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [B] [C] le 26 juin 2023 à 09h14 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré du fait que les conditions de la troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies soulevé devant lui et repris devant la cour par M. [B] [C], y ajoutant que si les autorités consulaires de la République démocratique du Congo ont indiqué le 12 juin 2023 ne pas reconnaître l'intéressé comme un de leurs ressortissants en émettant un doute sur l'authenticité des documents d'identité transmis, à savoir une attestation de naissance établie le 10 avril 1983 par le Zaïre ainsi qu'un passeport émanant de la République démocratique du Congo ayant expiré le 24 mars 2011 il s'avère que par courriel en date du 21 juin 2023 à la suite de la découverte d'un second passeport valable jusqu'au 11 décembre 2000, un réexamen du dossier a été sollicité.
Il est à remarquer que même si ce document émane des autorités zaïroises, il comporte l'intégralité des pages qui démontrent que celui-ci expirait initialement le 8 janvier 1988 mais a fait l'objet de prorogations par les autorités congolaises et porte mention de différents tampons dont certains émanent de la république démocratique du Congo qui a donc pû apprécier son authenticité et a permis à l'intéressé de rentrer sur le territoire français, que ce nouvel élément intervenu dans les quinze derniers jours, constitue un indice pertinent par lequel l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Le moyen doit donc être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment